La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°13VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 13VE02465


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, représentée par son maire, par Me A...-piquet, avocats associés ;

La COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100710 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet des Yvelines, l'arrêté en date du

11 septembre 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B...;

2° de rejeter la demande présentée par le préfet des Yv

elines devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à a charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, représentée par son maire, par Me A...-piquet, avocats associés ;

La COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100710 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet des Yvelines, l'arrêté en date du

11 septembre 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B...;

2° de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article UA 5 du POS interdit la construction de plusieurs habitations sur un mêmes terrain sauf si elles respectent les conditions de division à savoir 1 000 m2 par unité de logement ;

- les arguments relatifs à l'aménagement d'une construction initiale sont inopérants ;

- l'obtention d'un précédent permis de construire devenu caduc par un précédent propriétaire est sans influence sur la légalité du présent refus ;

- il appartient à Mme B...d'apporter la preuve de la réalité et de la légalité de la construction qu'elle entend transformer ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, la COMMUNE de BREUIL BOIS ROBERT a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de BREUIL-BOIS-ROBERT.

''

''

''

''

2

N° 13VE02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02465
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;13ve02465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award