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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202622 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202622 du Tribunal administratif de

Versailles du 30 juin 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrête du préfet de l'Essonne du 28 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202622 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202622 du Tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrête du préfet de l'Essonne du 28 février 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros pour son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par défaut de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions du 2°, 4° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) entré en France en 1992 à l'âge de quatre ans, a présenté le 7 septembre 2009 une demande de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 28 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que la décision en litige est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 30 mars 2006 reconnu le 22 septembre 2006 et qu'il est également le père d'un second enfant né le 19 mai 2008 ; que s'il déclare contribue par sa présence à l'entretien et à l'éducation de ses enfants notamment les week-ends et les vacances scolaires, car compte tenu de son incarcération il est dépourvu de revenus et ne peut, ainsi, établir la réalité d'une contribution financière, il ne ressort pas des éléments versés au débat qu'il a contribué effectivement à l'entretien de ses enfants notamment pour la période antérieure au 2 décembre 2011, date à laquelle il a été incarcéré ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne, en considérant que M. B...ne justifiait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et n'avait jamais fait valoir son statut de parent d'enfants français, n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant, que M.B..., incarcéré depuis le 2 décembre 2011, soutient qu'il est entré en France en 1992 en compagnie de son père alors qu'il était âgé de quatre ans, qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine et qu'il n'a plus d'attaches dans ce pays depuis que sa mère les a rejoints en 2006 ; qu'il a obtenu un diplôme de cariste lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est père de deux enfants nés en 2006 et 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut au point 4, qu'il participe à l'entretien et l'éducation des enfants malgré l'attestation en date du 17 novembre 2011 par laquelle leur mère indique que M. B...fait souvent acte de présence pour son fils Weslay et qu'il en a la garde les week-ends et les vacances scolaires ; que dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons exposées aux points 4 et 6 M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

8. Considérant, qu'il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée ne porte pas obligation de quitter le territoire de M.B... ; que, par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés comme inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01936 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01936
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01936 ?
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