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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE01956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501331 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annul

er le jugement n° 1501331 du Tribunal administratif de Montreuil

du 18 mai 2015 ;

2° d'annuler pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501331 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1501331 du Tribunal administratif de Montreuil

du 18 mai 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

14 janvier 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour:

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1- II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement en date du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour:

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

3. Considérant que, si Mme C...entend se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Seine Saint-Denis des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur lesdites dispositions pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante ni que celle-ci aurait demandé à bénéficier desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

5. Considérant que, si Mme C...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son concubinage avec le titulaire d'un titre de séjour valable dix ans en qualité de réfugié, elle n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation au titre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si Mme C...se prévaut d'un séjour en France de neuf ans à la date de la décision attaquée et de ce qu'elle vit en concubinage avec un étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, elle n'apporte pas de preuve de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune ; qu'au regard des circonstances du séjour en France de la requérante, qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Seine Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que Mme C...n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que Mme C...ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

11. Considérant que la décision litigieuse indique que la requérante est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles le préfet peut décider qu'un étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

12. Considérant, que l'arrêté contesté du 14 janvier 2015 ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par conséquent, les conclusions dirigées contre une telle décision ne peuvent qu'être rejetées;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que

Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15VE01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01956
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01956 ?
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