Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1412644 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête en enregistrée le 7 août 2015, M. B..., représenté par
Me TAJ Azia Mumtaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité qui n'a pas justifié sa compétence ;
- il n'est pas motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait puisqu'il a produit une demande d'autorisation de travail et qu'il est entré régulièrement en France ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité indienne, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de l'absence d'un examen préalable de la situation individuelle du requérant par le préfet du Val-d'Oise ;
3. Considérant que, si M. B...se prévaut d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne produit cependant pas de visa de long séjour ; il ne présente pas davantage un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait sur ces deux points ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident les autres membres de sa famille ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que M.B..., qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
15VE02705