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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE02445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 février 2016, 14VE02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1306971 en date du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2014, le 22 août 2014, le 20 juillet 2015

et le 20 janvier 2016, présentés par Me Wagner, avocat, M. C... demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1306971 en date du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2014, le 22 août 2014, le 20 juillet 2015 et le 20 janvier 2016, présentés par Me Wagner, avocat, M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306971 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3° de condamner l'État à verser à Me Wagner, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C... soutient que :

- il est entré en France le 8 mai 2001, à l'âge de 25 ans et qu'il y réside depuis lors ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, qui dit être entré en France le 8 mai 2001, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale, et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 octobre 2013, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; que M. C... relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C...déclare être entré sur le territoire national en 2001, et fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme B...et les trois enfants que celle-ci a eus d'une précédente union ; qu'aucune pièce du dossier ne permet toutefois de regarder comme établi le concubinage dont le requérant se prévaut, étant observé qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas de domicile propre et réside chez un dénommé Roger Ngwassa à Vigneux-sur-Seine ; qu'en outre, ainsi que l'on relevé les premiers juges, M. C... n'établit, ni même n'allègue être privé d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier les conditions de l'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci se bornant à produire une promesse d'embauche consentie le 12 juin 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a, par la décision attaquée, méconnu les dispositions et stipulations susvisées ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée :

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il subviendrait aux besoins des enfants de sa concubine et vivrait avec eux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur des enfants en question et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE02445 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02445
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve02445 ?
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