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18/02/2016 | FRANCE | N°14VE02156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M B...C...et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de Domont a accordé un permis de construire modificatif à la société immobilière 3 F.

Par une ordonnance n° 1009068 du 14 avril 2011 le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 11VE02254 du 22 novembre 2012 la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce

tte ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M B...C...et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de Domont a accordé un permis de construire modificatif à la société immobilière 3 F.

Par une ordonnance n° 1009068 du 14 avril 2011 le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 11VE02254 du 22 novembre 2012 la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué.

Par un jugement n° 1009068 du 16 mai 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M C...et MmeD..., représentés par Me Bodart, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Domont le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison de la violation du principe du contradictoire de l'article L. 5 du code de justice administrative, les deux mémoires visés et non communiqués ayant nécessairement été utilisés pour le jugement ;

- leur demande est recevable dès lors que l'affichage du permis de construire n'est intervenu que postérieurement au 18 septembre 2010 ;

- le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- le dossier de demande ne comprenait ni la notice, ni le document graphique prévus par les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune car le local vélo est construit à 1,91 mètre de la limite séparative du terrain voisin.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, la société immobilière 3F, représentée par Me Menant, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'affichage visible et continu a été justement apprécié par les juges du fond.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, la commune de Domont, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal ;

- le jugement doit être confirmé sur la tardiveté ;

- les moyens d'annulation du permis de construire modificatif devront être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Domont et de Me Menant pour la société immobilière 3 F.

1. Considérant que par un arrêté du 21 juin 2010 le maire de la commune de Domont a accordé un permis de construire modificatif à la société immobilière 3 F portant sur la création d'une courette, le déplacement du local ordures ménagères à la place du local vélos, le déplacement du local vélos à la place du local ordures ménagères et une diminution de la surface hors oeuvre nette de 0,5 m2 ; que M C...et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la société immobilière 3 F et un mémoire de la commune de Domont ont été produits respectivement le 19 mars 2014 et le 25 mars 2014 après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du

28 janvier 2014 à la date du 14 février 2014 ; que le tribunal, qui n'a pas communiqué ces mémoires à M. C... et MmeD..., les a visés sans les analyser ; qu'il ne s'est pas fondé dans son jugement, qui reprend les éléments de la tardiveté opposée par la commune de Domont par un mémoire produit le 16 mars 2011, sur le contenu de ces mémoires et que

M. C...et Mme D...n'auraient pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire(...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; que l'article A. 424-18 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

5. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge apprécie le caractère continu de cet affichage au vu de l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

6. Considérant que M. C... et Mme D...alléguaient par leur demande introductive d'instance enregistrée le 17 novembre 2010 que " ce permis de construire modificatif n'a été affiché sur le terrain d'assiette que postérieurement au 18 septembre 2010 " ; que pour justifier du caractère continu de l'affichage prescrit par les dispositions précitées, la commune de Domont a produit le 16 mars 2011 deux constats d'huissier, réalisés à la demande de la société immobilière 3F les 7 juillet 2010 et 22 septembre 2010, qui établissent qu'à ces dates, l'affichage du permis de construire était parfaitement visible de la voirie et qu'il comportait l'ensemble des mentions obligatoires ; que pour contester la continuité de l'affichage M. C... et Mme D...se bornent à soutenir en appel notamment que les prises de vue annexées aux constats d'huissier ne permettent pas de connaitre la situation effective du panneau et les conditions éventuelles de sa perception visuelle depuis l'espace public ; que les requérants n'apportent cependant aucun élément de nature à contredire la valeur probante de ces constats relevant notamment que " les mentions figurant sur ce panneau sont parfaitement lisibles ", peu important à cet égard que le panneau d'affichage aurait changé de support et d'emplacement entre les deux constats, ou à corroborer leurs allégations selon lesquelles entre ces deux dates l'affichage n'aurait pas été continu depuis le 7 juillet 2010 ;

7. Considérant que dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juin 2010, qui a commencé à courir le premier jour de la période continue d'affichage de deux mois, soit le 7 juillet 2010, était expiré le 17 novembre 2010, date à laquelle M. C... et Mme D...ont présenté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur demande d'annulation de cet arrêté ; qu'ils ne sont, dés lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Domont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... et Mme D...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme D...le versement à la commune de Domont, d'une part, à la société immobilière 3F, d'autre part, de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme D...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Domont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à société immobilière 3F sur le même fondement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et Mme E...D..., à la commune de Domont et à la société immobilière 3 F.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,

Mme Geffroy, premier conseiller,

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

B. GEFFROYLe président,

M. BRUMEAUXLe greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 14VE02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02156
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;14ve02156 ?
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