La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°15VE02688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500570 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
<

br>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, MmeB..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500570 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, MmeB..., représentée par

Me Foading-Nchoh, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme B...soutient que :

- le jugement attaqué est en contradiction avec l'autorisation provisoire de séjour du

26 février 2015 abrogeant l'arrêté litigieux et à la suite de laquelle une nouvelle carte de séjour devrait lui être délivrée ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle justifie d'une progression effective dans ses études par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en acoustique ;

- par ailleurs, elle est fondée à demander son changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dès lors qu'après avoir effectué de nombreux stages au cours de sa formation, elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ingénieur en acoustique, métier visé par les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- ladite décision est insuffisamment motivée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015,

Mme B...a déclaré se désister de l'instance engagée devant la Cour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeB....

''

''

''

''

2

N° 15VE02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02688
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FOADING-NCHOH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve02688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award