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17/03/2016 | FRANCE | N°15VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 15VE03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1503142 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1503142 du Tribunal admi

nistratif de Versailles en date du 1er octobre 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1503142 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1503142 du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du

15 mai 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- il est présent sur le territoire français depuis 2000, il est inséré professionnellement, il est père d'un enfant né et scolarisé en France, la décision attaquée méconnait donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 15 mai 2015, le préfet de l'Essonne a obligé M. A...C..., ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai ; que M. C...relève appel du jugement en date du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que, si M. C...se prévaut d'un séjour de plus de dix ans sut le territoire français, qu'il assure être intégré professionnellement en produisant des bulletins de salaires versées par des sociétés de surveillance et de sécurité et qu'il indique être père d'un enfant né et scolarisé en France, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'il ne démontre pas plus être dépourvu d'attaches au Congo ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M.C..., le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant, par la décision attaquée, porté au respect du à ca vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien de son enfant avec lequel il ne démontre d'ailleurs pas avoir conservé un lien ; qu'ainsi le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention de New-York ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.C... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE03413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03413
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAINT-PAUL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;15ve03413 ?
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