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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE04048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mars 2016, 15VE04048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505612 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Benane, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505612 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Benane, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle poursuit des études réelles et sérieuses et qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en cette qualité, le préfet a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; en effet, elle est inscrite régulièrement dans l'enseignement supérieur et assidue dans ses études, dont le parcours est cohérent ; elle dispose enfin de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ;

- l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en contravention avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entretient, depuis 2011, une relation de vie maritale stable et qu'elle-même et son compagnon vivent sous le même toit à Asnières-sur-Seine.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante brésilienne née le

1er janvier 1985, relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2015 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est titulaire d'un diplôme brésilien de niveau bac+2, soutient que, depuis février 2009, date de son arrivée en France, elle poursuit sérieusement ses études supérieures, plus particulièrement en sciences de l'éducation au titre de l'année 2014/2015, à l'Université de Paris 8 où elle est inscrite en troisième année de licence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date où le préfet a pris sa décision, la requérante était inscrite pour la troisième année consécutive en licence 3, d'abord dans le domaine des " enseignements fondamentaux de la psychanalyse " au titre de l'année universitaire 2012/2013, puis, dans celui des sciences de l'éducation depuis l'année universitaire 2013/2014, sans avoir pu valider l'une ou l'autre de ces licences ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, en estimant que l'intéressée ne justifiait plus d'une progression réelle dans ses études et qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme poursuivant sérieusement des études ; qu'elle ne saurait, en outre, se prévaloir de son inscription, postérieurement à la date de la décision attaquée, en master 1 au titre de l'année universitaire 2015/2016 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit refuser de lui renouveler, pour ce motif, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant étranger sans que la requérante puisse utilement opposer qu'elle disposait de ressources suffisantes ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant codifié celle du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si Mme B...soutient entretenir, depuis 2011, une relation de vie maritale avec un ressortissant espagnol, en supposant même l'existence de celle-ci suffisamment établie, une telle relation présentait, en tout état de cause, un caractère relativement récent à la date où le préfet a pris sa décision ; qu'en outre, Mme B...n'allègue ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être isolée en cas de retour au Brésil ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine, notamment en ce qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04048
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve04048 ?
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