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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE00593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 15VE00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1404869 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A..., épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1404869 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, Mme D...A..., épouseB..., représentée par Me Benane, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 15 avril 2014 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en retenant, pour rejeter la demande de titre qu'elle avait présentée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle entrait dans la catégorie des étrangers au bénéfice desquels est ouvert le droit au regroupement familial, alors qu'elle ne pourrait prétendre à la délivrance de cette autorisation compte tenu de l'insuffisance des ressources de son époux, l'administration et les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait ;

- compte tenu de la procédure d'assistance médicale à la procréation dans laquelle elle est engagée avec son époux, elle est, en tout état de cause, en droit de bénéficier, à raison de son état de santé, d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- en refusant sa régularisation, malgré l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- par ailleurs, elle serait également en droit, compte tenu de ses qualifications et expériences professionnelles, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " compétence et talents ", sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que Mme D...A...épouseB..., ressortissante algérienne née le 8 août 1981, a sollicité, le 13 décembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 15 avril 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1404869 du 4 décembre 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que si, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement lui opposer que son mari, qu'elle a épousé en France, entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et était tenu de rechercher si les liens personnels et familiaux de l'intéressée sur le territoire sont tels qu'un refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 15 avril 2014 que le préfet s'est effectivement livré à ce dernier examen ; qu'à cet égard, Mme A...fait notamment valoir, à l'appui de sa demande, qu'elle s'est mariée, le 15 décembre 2013, avec M. C...B..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle s'est engagée, depuis son entrée sur le territoire, dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, et que vivent également en France plusieurs membres de sa famille maternelle ; que, toutefois, il est constant que la requérante ne séjourne habituellement en France que depuis le 8 décembre 2013, soit depuis moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué du 15 avril 2014 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que MmeA..., qui ne conteste pas avoir antérieurement vécu, étudié et travaillé, en qualité d'institutrice titulaire, dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où vivent notamment, ainsi que l'intéressée l'a elle-même indiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour, sa mère et deux de ses soeurs ; qu'ainsi, et compte tenu notamment du caractère très récent du séjour de Mme A...en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que la demande de titre de séjour présentée par Mme A... était exclusivement fondée, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, de lui-même, examiné cette demande au regard des conditions, distinctes, de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, telle que posées au 7° du même article, ou du titre de séjour portant la mention " compétences et talents ", régi par les articles L. 315-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé, méconnaîtrait les stipulations et dispositions dont elle se prévaut pour la première fois à l'occasion de la présente instance ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée devant la Cour doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00593
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve00593 ?
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