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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE03237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 15VE03237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408347 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015

, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Kerdrebez-Gambuli etA..., demande à la Cour :

1° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408347 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Kerdrebez-Gambuli etA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation entre dans le champ de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision est fondée sur une erreur de fait, à savoir qu'il aurait fait une fausse déclaration sur sa nationalité pour obtenir la carte professionnelle des agents de sécurité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que pour refuser à M. B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, en particulier, sur le fait que " pour obtenir la carte professionnelle des agents de sécurité (...) et pour pouvoir occuper l'emploi auprès de la société Sécuritas " dont il se prévalait, l'intéressé avait déclaré faussement être de nationalité italienne ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment du bulletin n°3 du casier judiciaire fourni à l'appui de sa demande de carte professionnelle que M. B... n'a pas caché sa nationalité ivoirienne à l'autorité administrative ; qu'en appréciant la situation de M. B... comme si ce dernier avait commis une fraude, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté qui repose sur des faits matériellement inexacts et se trouve entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au profit de M. B... mais seulement l'obligation pour l'administration de réexaminer la demande de l'intéressé et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par le requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 avril 2015 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté.

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N° 15VE03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03237
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve03237 ?
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