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26/05/2016 | FRANCE | N°14VE02074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2016, 14VE02074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1106584, 1300575 et 1305554 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeG..., annulé l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le maire de Poissy a délivré à M. A...un permis de construire une maison sur un terrain situé 75 rue du Maréchal Foch ainsi que les arrêtés en date du 22 novembre 2012 et du 30 juillet 2013 par lesquels le maire de Poissy lui a délivré deux permis modificatifs.

Procédure devant la Cour :

I) Par une req

uête enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14VE02074 et deux mémoires enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1106584, 1300575 et 1305554 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeG..., annulé l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le maire de Poissy a délivré à M. A...un permis de construire une maison sur un terrain situé 75 rue du Maréchal Foch ainsi que les arrêtés en date du 22 novembre 2012 et du 30 juillet 2013 par lesquels le maire de Poissy lui a délivré deux permis modificatifs.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14VE02074 et deux mémoires enregistrés les 18 juin 2015 et 21 mars 2016, M. A..., représenté par la SCP Riquier Lemoine, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de M. et Mme G...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme E...G...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- dès lors que le terrain d'assiette est situé en retrait par rapport au front bâti, les dispositions de l'article UP6 du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer sauf à rendre la parcelle en cause inconstructible ;

- la demande de permis de construire comportait une notice d'insertion ainsi que des photographies et était conforme aux articles R. 331-8 et 331-10 du code de l'urbanisme ;

- l'absence de plan de masse coté en trois dimensions n'est pas de nature à rendre le permis litigieux irrégulier ;

- la voie d'accès a une largeur est largement supérieure à trois mètres et permet l'accès de tous les véhicules y compris les camionnettes ;

- le projet d'une hauteur de moins de sept mètres à l'égout du toit est conforme à l'article UP 7-1 ;

- l'architecture du projet est adapté à l'esthétique des constructions voisines ;

- les toitures en pente sont conformes à l'article UP 4 du plan local d'urbanisme ;

- les clôtures entre parcelles prévues par l'article UP 11-5 figurent au projet ;

- le projet étant implanté en limite séparative, il n'y a pas lieu de prévoir des débords de toiture ;

- 33% du terrain sont traités en espace libre et 20,6% en pleine terre, conformément à l'article UP 5 du plan local d'urbanisme.

...................................................................................................................

II) Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 sous le n° 14VE02111, la commune de Poissy demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de M. et Mme G...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme E...G...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure contradictoire ;

- il est entaché de contradiction de motifs ;

- l'article UP 6 ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'un projet implanté sur une parcelle située en second rang par rapport aux voies publiques.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me F...substituant la Scp Riquier Le moine pour M. A...,

- les observations de Me B...pour la COMMUNE DE POISSY,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeG....

1. Considérant que les deux requêtes de M. A...et de la COMMUNE DE POISSY présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et MmeG... :

2. Considérant que les deux requêtes de M. A...et de la COMMUNE DE POISSY présentent, en plus des conclusions soumises au juge, des moyens dirigés contre l'application faite par le Tribunal des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Poissy ; que, par suite, M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que les requêtes ne seraient pas conformes à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. et Mme G...soutiennent que les premiers juges n'auraient pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que ce moyen, dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ne peut qu'être rejeté ;

4. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, la commune de Poissy n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une contradiction de ses motifs ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UP 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Poissy : " 1°) règles applicables dans les secteurs UPa et UPc a- Les constructions doivent respecter les règles suivantes : être implantées en observant une marge de retrait d'au moins 4 mètres de profondeur par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies. (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux voies suivantes : avenue Foch (...) où les constructions devront s'implanter à l'alignement. " ;

6. Considérant que, pour annuler les permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la construction autorisée, implantée sur une unité foncière en forme de drapeau dont l'accès s'effectue par l'avenue Foch, se situait au second rang par rapport à cette avenue et que le projet, faute d'avoir préservé la continuité du front bâti urbain par l'implantation à l'alignement de la voie, méconnaissait les dispositions de l'article UP 6 précité ;

7. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport à la voie publique ; que, par suite, M. A...et la commune de Poissy sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé les permis de construire litigieux en se fondant sur la méconnaissance de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeG... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UP 3 du plan local d'urbanisme : " Les accès ainsi que les voiries, réalisés à l'intérieur des parcelles, doivent être d'une taille et d'une dimension suffisante pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et pour répondre aux besoins de la circulation des voitures, des piétons et des deux-roues induits par les constructions projetées. La largeur minimale des voies est fixée à trois mètres lorsque la voie d'accès dessert mois de cinq logements (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès à la construction projetée présente une largeur de 2,80 mètres ; qu'ainsi les époux G...sont fondés à soutenir que les permis litigieux ont été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Poissy ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UP 11 : " 2. Façades (...) La création de murs pignons aveugles doit être évitée. (...)Les murs pignons aveugles seront animés avec des éléments tels que les encadrements de fenêtres, les bandeaux, les soubassements, le marquage des angles etc... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur pignon gauche du projet est aveugle et ne comporte aucune ornementation architecturale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UP 11 qui prévoient que de telles façades soient animées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la commune de Poissy ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire initial délivré à M. A...le 14 juin 2011 ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 22 novembre 2012 et 30 juillet 2013 ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme G...ne sont de nature à fonder l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et de la COMMUNE DE POISSY pris ensemble le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...et la COMMUNE DE POISSY demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées de M. A...et de la COMMUNE DE POISSY sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE POISSY et M. A...pris ensemble verseront à M. et Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02074...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02074
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP RIQUIER LEMOINE ; SCP RIQUIER LEMOINE ; CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-26;14ve02074 ?
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