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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2016, 15VE03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1502821 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26

novembre 2015, M.B..., représenté par Me Guetta, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1502821 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Guetta, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire

d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent et l'administration n'a pas justifié d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans et a méconnu la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc entré en France en 2004, à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Commission de recours des réfugiés, ont rejetée les 27 avril et 17 octobre 2005 ; qu'il a sollicité, le 21 novembre 2014, une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 2 avril 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet du département par un arrêté n° 2014-PREF-MCP-043 du 19 décembre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne de décembre 2014, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 2 avril 2015 a été signé par une autorité compétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet de l'Essonne ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. B... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2004, les pièces qu'il produit, composées de quelques ordonnances médicales et factures, sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour démontrer le caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M.B... ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du 2 avril 2015 doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

8. Considérant que M.B..., entré en France en 2004, ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis cette date ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, sans charge de famille en France, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident sa femme et ses deux enfants mineurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que M. B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle répondait aux conditions qu'elles fixent, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. / (...) " ;

11. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, M.B..., qui ne produit qu'une promesse d'embauche, ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

13. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet eu égard à l'état de santé de M. B...n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B...;

15. Considérant, enfin, que M.B..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03563
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve03563 ?
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