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15/09/2016 | FRANCE | N°16VE01319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2016, 16VE01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire de français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1510486 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M.B...,

représenté par Me Locoh, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire de français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1510486 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M.B..., représenté par Me Locoh, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé en ce que le préfet ne justifie pas du refus de lui délivrer une autorisation de travail en méconnaissance tant de la jurisprudence que de ses propres prérogatives ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- il incombait au préfet de transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- cette décision méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a produit, d'une part, un contrat de travail pour lequel il a été embauché, eu égard à son expérience professionnelle, en qualité de boucher et, d'autre part, des bulletins de paie ; il est, en outre, présent en France depuis le mois de septembre 2011 et témoigne d'un fort désir d'intégration ; en ce qui concerne l'absence de visa de long séjour, il y a lieu de relever qu'il s'est acquitté d'un droit de visa de régularisation d'un montant de 50 euros ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est hébergé chez son frère, en situation régulière et il n'a plus quitté la France depuis son entrée en 2011 ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 9 avril 1985, relève appel du jugement du 31 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment aux visas de l'accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail, mentionne, après avoir rappelé que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier du visa de long séjour exigible en vertu de l'article 9 dudit accord et n'a pas davantage produit un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail requis pour exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet a relevé que l'intéressé ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 du même accord et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel susceptible de permettre la régularisation de sa situation dès lors que, célibataire et sans charge de famille en France, ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'enfin, cet arrêté précisait également que la décision qui était opposée au requérant ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

4. Considérant que si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence,

M. B...se prévaut du contrat de travail au titre duquel il a été embauché en qualité de boucher, il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier que ce contrat, ou tout autre, était visé par les autorités du travail habilitées conformément aux prescriptions du b) du 7 de l'accord franco-algérien et que le requérant ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour l'un quelconque de ces deux motifs, refuser de délivrer à M. B...un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de consulter préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'est enfin sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la circonstance que M. B...se soit acquitté, lors du dépôt de sa demande, d'une somme de 50 euros correspondant aux droits relatifs au visa de régularisation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de sa décision ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M.B..., ni qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors surtout qu'il indique, dans son arrêté, que la demande du requérant doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation dont il dispose, même sans texte ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2011, alors âgé de trente ans ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne conteste pas que ses parents et la majeure partie de sa fratrie résident ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où M. B...ne démontre pas que la décision portant refus d'admission de séjour a été irrégulièrement prise, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont cette décision est assortie, par voie de conséquence de son illégalité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués notamment au point 8., l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, enfin, que cette mesure d'éloignement n'est pas davantage, pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°16VE01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01319
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LOCOH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-15;16ve01319 ?
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