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13/10/2016 | FRANCE | N°16VE00345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 16VE00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501045 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 4 février 2016, MmeB..., représentée par Me Nogueres, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501045 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, MmeB..., représentée par Me Nogueres, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil Me Nogueres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- le refus de titre séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 janvier 1985, a sollicité un certificat de résidence au titre de ses attaches familiales et de ses études ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est arrivée en France en octobre 2012 afin d'y poursuivre des études supérieures et que l'une de ses soeurs et deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part qu'elle n'a été inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur qu'à compter de l'année universitaire 2014/2015 et, d'autre part, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses trois autres frères et soeurs, et où elle a, elle-même, vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B...un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a rencontré des difficultés pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'elle a obtenu depuis de très bons résultats ; que toutefois elle ne justifie pas d'un visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence étudiant sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet a pu à bon droit refuser à Mme B...la délivrance d'un certificat de résidence et l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il lui sera loisible de revenir sur le territoire français munie d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16VE00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00345
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;16ve00345 ?
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