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17/11/2016 | FRANCE | N°14VE03272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 novembre 2016, 14VE03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203214 en date du 23 octobre 201

4, le tribunal a déchargé la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS de la pénalité pour manquement délib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203214 en date du 23 octobre 2014, le tribunal a déchargé la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS, représentée par Me Boudriot, avocat, demande à la Cour :

1° de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et de réformer ce jugement en conséquence ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL VIOLETTE ET FRANCOIS soutient que :

- le défaut de présentation de comptabilité est dû à une circonstance indépendante de sa volonté et résulte seulement des agissements frauduleux d'une personne qui s'est présentée comme expert-comptable et qui a été choisie non par MmeC..., gérante de droit, mais par M.A..., associé et gérant de fait ; l'expert-comptable a été condamné par un jugement en date du 10 juin 2011 pour ne pas avoir restitué les documents comptables en sa possession ;

- les bases d'évaluation retenues par le service pour déterminer les revenus distribués sont trop élevées.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Boudriot, pour la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS.

1. Considérant que la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS, qui exerce une activité de restauration à Boulogne-Billancourt, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir constaté le défaut de présentation d'une comptabilité par la société, a effectué une reconstitution extra-comptable des recettes et a assujetti la société à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, assortis des pénalités ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 28 juin 2011 que la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS n'a pas été en mesure de présenter de comptabilité au vérificateur ; que, pour sa défense, la société requérante fait valoir que la responsabilité de cette situation est exclusivement imputable à la personne qu'elle a engagée comme comptable et qui, ayant usurpé ce titre, a conservé par devers elle les pièces comptables qu'elle détenait ; que la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS précise avoir poursuivi cette personne en justice et avoir obtenu sa condamnation par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 juin 2011 ; que ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la détermination de la charge de la preuve, laquelle, à défaut de comptabilité et sous réserve d'une situation de force majeure, non établie en l'espèce, incombe au contribuable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que si le contribuable n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, il peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

5. Considérant qu'au titre de sa contestation du montant de la reconstitution de recettes, la société requérante fait valoir que l'estimation des recettes perçues en espèces à 6 % du chiffre d'affaires n'est étayée par aucun élément relatif à son activité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour déterminer le montant des omissions de recettes, le service a comparé, d'une part, le chiffre d'affaires déclaré de la société, et, d'autre part, les sommes encaissées sur les deux comptes bancaires détenus par cette dernière ; qu'ainsi, au titre de l'exercice 2008, il a été constaté que, pour un chiffre d'affaires déclaré de 571 270 euros, les sommes encaissées sur les comptes bancaires et correspondant à des paiements par chèques et virements s'élevaient à un total de 537 181 euros, alors que la société n'avait pas déposé d'espèces au titre de cette période ; que le service en a déduit à juste titre que la différence entre ces deux montants, soit 34 089 euros représentant 6 % du chiffre d'affaires déclaré, correspondait à des recettes encaissées en espèces et non déclarées ; qu'au titre de l'exercice 2009, la même approche a permis de constater une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires à hauteur de 37 458 euros ; qu'en effet, le chiffre d'affaires déclaré de 577 236 euros s'est révélé inférieur au montant des sommes encaissées sur les comptes bancaires, soit 614 694 euros, correspondant à des paiements par chèques et virements ; que le service, extrapolant à l'année 2009 le taux de recettes en espèces constatées au titre de 2008, a évalué le montant des recettes en espèces à 36 881 euros ; que la SARL VIOLETTE ET FRANCOIS, qui se borne à soutenir que les bases d'évaluation ainsi retenues sont trop élevées, n'assortit ce moyen d'aucune précision et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode mentionnée plus haut ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VIOLETTE ET FRANÇOIS est rejetée.

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N° 14VE03272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03272
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;14ve03272 ?
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