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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500985 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, MmeC..., représen

tée par Me Bati, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500985 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, MmeC..., représentée par Me Bati, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bati sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

- le préfet a, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, omis de saisir pour avis la commission du titre du séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'irrégularité du fait de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., née le 8 mai 1964, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " la Commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission précitée que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme C...souffre de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 7 octobre 2014, qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'état de santé la requérante existe dans son pays d'origine ; que les pièces de documentation générale versées au dossier ne permettent pas à elles-seules de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que par ailleurs, le certificat médical daté du

18 octobre 2012 émanant du DrA..., médecin psychiatre, qui n'a été produit qu'en appel, est insuffisant, à lui seul, pour établir la source de ses troubles et l'impossibilité de suivi des soins dans son pays d'origine du fait même du traumatisme subi alors que la demande d'asile de la requérante a fait l'objet d'un rejet de la part de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 juin 2008 ; qu'en effet, le certificat établi par le 18 avril 2011 par le DrD..., psychiatre agréé, ne se prononce pas sur les conséquences d'un retour dans son pays d'origine du fait même du traumatisme subi et enfin le certificat délivré le 26 janvier 2015 par le Dr A...est postérieur à l'arrêté litigieux ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant son arrêté, a méconnu les dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite,

Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application desdites dispositions, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme C..., arrivée en France en 2008 et titulaire de plusieurs titres de séjour ou autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, soutient que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, elle y a tissé des liens intenses et importants et qui lui permettent même de trouver des ressources pour vivre malgré son état dépressif ; que toutefois, elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française par la production d'une quinzaine de bulletins de paie couvrant la période du mois de février 2010 au mois d'octobre 2014 ; que, par ailleurs, Mme C...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'entrée en France à l'âge de 44 ans, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen, développé en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant que MmeC..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que si la requérante soutient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16VE01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01497
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01497 ?
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