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22/11/2016 | FRANCE | N°16VE02285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 novembre 2016, 16VE02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1504222 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Gonthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1504222 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Gonthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gonthier, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard de l'article 1er du 11 juillet 1979 ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant togolais né le 31 décembre 1983, demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 22 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 décembre 2014 régulièrement publié au recueil n° 105 de décembre 2014 des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, délégation de signature aux fins de signer les décisions refusant de délivrer un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

4. Considérant que la décision litigieuse vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B...a formé sa demande d'admission au séjour ; que la décision attaquée mentionne par ailleurs que l'intéressé, qui ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français, a fait l'objet le 16 juillet 2011, suite au rejet de sa demande d'asile, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il peut bénéficier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité dès lors, d'une part, que la direction du travail a émis le 11 mars 2015 un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail au motif que s'il présente une proposition d'embauche pour exercer le métier de jardinier, l'intéressé ne justifie ni d'un diplôme ni d'une expérience professionnelle lui permettant d'exercer cette profession et, d'autre part, qu'il est célibataire, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu le 10 octobre 2012 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour temporaire et n'est pas isolé dans son pays où résident notamment ses parents, sa soeur et ses deux frères ; que pour ces mêmes raisons, il n'est pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées que la décision obligeant M.B... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que M. B...n'établit pas sa résidence habituelle en France avant l'année 2013, ni son concubinage avec une ressortissante française avant octobre 2014, ce qui confère à ceux-ci un caractère récent ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, le fait que l'intéressé se soit marié le 4 juillet 2016 et que son épouse est enceinte sont sans incidence ; que si M. B...est par ailleurs le père d'un enfant né en France d'une relation précédente avec une ressortissante ivoirienne, il est constant qu'il ne réside pas avec cet enfant et il n'établit pas contribuer à son entretien et son éducation ; que le requérant n'est en outre pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que ces circonstances, auxquelles s'ajoute le fait qu'il a travaillé entre juin 2013 et décembre 2014 comme équipier de commerce ou employé polyvalent, ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en question ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que, pour les motifs de fait énoncés au point 6, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de M. B...de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02285
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-22;16ve02285 ?
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