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02/02/2017 | FRANCE | N°16VE02219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 février 2017, 16VE02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510145 du 8 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

19 juillet 2016 et 13 janvier 2017,

M. A...représenté par Me Trorial, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510145 du 8 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2016 et 13 janvier 2017,

M. A...représenté par Me Trorial, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Trorial sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- en l'absence d'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, il est impossible de vérifier sa régularité formelle et la compétence de son auteur ;

- elle méconnaît les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive ;

- son état de santé interdit toute mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...né le 29 janvier 1989 et de nationalité marocaine, entré en France le 10 novembre 2013, a sollicité son admission au séjour ; que par un arrêté du

24 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une oesophagite sévère à éosinophile avec troubles de la motricité oesophagienne à l'origine d'accidents répétés de blocage alimentaire ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour pour soins médicaux auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que, par avis du

16 juin 2015, le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à la prise en charge du patient existait dans son pays d'origine et que les éléments du dossier ne mettaient pas en évidence de risque pour la personne de voyager vers son pays d'origine ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que " (...) l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA. En effet, il ressort de l'avis émis par le médecin de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France le 16 juin 2015 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; qu'ainsi son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre (...) " ; qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué, en particulier de l'emploi des termes " en effet " et " ainsi " et de la reprise des termes de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, la décision de refus de séjour est illégale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent également être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trorial de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1510145 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 septembre 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Trorial, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 16VE02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02219
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;16ve02219 ?
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