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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE03152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 2017, 16VE03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604039 du 30 septembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. A...représenté par Me Bracka, avocat, demande à la Cour :

1° d'an

nuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604039 du 30 septembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. A...représenté par Me Bracka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 3 décembre 1988, relève appel du jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en cause est une mesure d'éloignement et non une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2008, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante chinoise depuis le 1er août 2012, qu'ils ont une fille née le 29 janvier 2013, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, sa mère vivant en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, l'intéressé produit un certificat du maire de Noisy-le-Grand qui se borne à indiquer que M. A...et Mme C...déclarent vivre ensemble depuis le 1er août 2012 ; que cette pièce ne suffit pas à établir l'existence et l'ancienneté d'une communauté de vie ; que par ailleurs, si le requérant soutient que la demande de titre de séjour de Mme C...est en cours d'instruction, le récépissé de demande de titre de séjour produit a été délivré le 13 juin 2016 donc postérieurement à la décision litigieuse et ne constitue pas un titre de séjour ; que M. A...ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'en produisant une promesse d'embauche datée du 13 octobre 2016, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances et au caractère relativement récent du séjour de M. A...en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que, compte tenu du jeune âge de l'enfant dont M. A...est le père, et de la possibilité de poursuivre la vie familiale en Chine, la décision du préfet de la Seine-et-Marne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que l'arrêté attaqué n'impliquant pas que l'enfant de M. A...soit séparé de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03152
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : AARPI BRACKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve03152 ?
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