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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE01746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 16VE01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1507706 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de MmeC....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1507706 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2016, MmeC..., représentée par Me Mileo, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- sa demande aurait dû être examinée au regard des lignes directrices de la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née 2 avril 1954, est entrée en France en octobre 2008, munie d'un visa de court séjour, à l'âge de

cinquante-quatre ans ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 16 avril 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que Mme C...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté, a reçu une délégation régulière de signature, par arrêté préfectoral n° 14-0206 du 31 janvier 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 31 janvier 2014 bis, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet ait mentionné que la requérante était entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle était en réalité titulaire d'un visa régulier, est une simple erreur matérielle, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne saurait par suite être regardée comme révélant une absence d'examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme C...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, elle ne produit qu'un seul document par an pour les années 2009, 2010 et 2011, à savoir une attestation de domicile établie par le Secours Populaire, dont la valeur probante est au demeurant insuffisante; qu'en outre, s'il est établi qu'elle a épousé un ressortissant algérien en situation régulière le 19 août 2013, ce dernier est décédé le 2 juin 2014, antérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident encore ses parents et sa fratrie ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les circonstances alléguées sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C...qui entacherait l'arrêté attaqué ;

8. Considérant, en sixième lieu, que MmeC..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 16 avril 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

9. Considérant, en septième lieu, que Mme C...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi ;

10. Considérant, enfin, qu'en indiquant que Mme C...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16VE01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01746
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve01746 ?
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