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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE01750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 16VE01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1507654 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin

2016, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1507654 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 novembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1962, entré en France, selon ses dires, le 10 mai 2010, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade de juin 2012 à juin 2015 ; qu'il a sollicité, le 3 juillet 2015 son admission au séjour, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 2 novembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra-être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu d'une part que l'arrêté attaqué, alors même qu'il n'a pas visé les dispositions de l'article L 313-10 du code, a rejeté la demande présentée par M. A...en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant d'une part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant d'autre part, que si M. A...soutient avoir travaillé comme chargé d'affaires depuis 2010, il ressort d'un rapport établi par la direction départementale de la police aux frontières de l'Essonne le 20 août 2015, que les bulletins de paie et l'un des contrats produits ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'en outre, si M. A... fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2010, l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut n'est pas avérée par les pièces qu'il produit ; que dans ces conditions, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'article L. 313-14 du code susmentionné, ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est sans attache en France, et qu'il ne serait pas en situation d'isolement dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où résident ses trois enfants mineurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE01750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01750
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve01750 ?
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