La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2017, 16VE03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1601542 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Trink, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1601542 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Trink, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 19 novembre 1953, demande l'annulation du jugement en date du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour vise notamment les dispositions qui lui sont applicables ; qu'elle mentionne notamment que M. A...ne remplit pas les conditions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie ni d'un visa de long séjour ni qu'il est à la charge de ses enfants, qu'il ne justifie par ailleurs pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code et qu'il ne peut utilement se prévaloir du 7° de son article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où marié avec une compatriote en situation irrégulière et père de cinq enfants majeurs, sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays où demeure encore sa fratrie, et où il ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; que la circonstance que l'autorité administrative ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation de l'administré ou commet des erreurs de fait n'est pas de nature à entacher les décisions qu'elle prend d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, quand bien même elle ne mentionne pas le lieu de résidence de ses enfants, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, que dès lors que l'obligation de quitter le territoire adressée à M. A... se fonde sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour contenue dans le même arrêté du 19 novembre 2014, elle entre dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée fixant le pays dans lequel M. A...pourra être renvoyé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient avoir vécu en France de 1998 à 2002 où l'ont rejoint sa femme et ses cinq enfants, être parti travailler en Italie puis au Maroc en laissant sa famille en France, et être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2012 et y résider habituellement depuis avec son épouse et ses quatre enfants restés sur le territoire, le cinquième s'étant installé en Egypte ; que, toutefois, à supposer même qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis sa dernière entrée en 2012, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle, et son épouse y séjourne également en situation irrégulière ; que si quatre de ses cinq enfants majeurs résident sur le territoire français, dont deux d'entre eux sont de nationalité française et deux autres titulaires de titres de séjour en cours de validité, il ne démontre pas, par la seule production d'un certificat médical établi plus de 15 mois avant l'arrêté attaqué et peu circonstancié, que leur présence à ses côtés lui serait indispensable pour l'assister en raison de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge par une tierce personne dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

6

4

N° 16VE03174

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03174
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award