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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2017, 16VE03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601543 du 27 mai 2016, le Tribunal admi

nistratif de

Montreuil a rejeté, dans un article 1er, annulé la décision du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 19 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601543 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté, dans un article 1er, annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2015 faisant interdiction à Mme B...revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et, dans un article 2, rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Trink, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 15 janvier 1962, demande l'annulation du jugement en date du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er du jugement du 27 mai 2016 attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2015 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par suite, la requérante ne présente pas d'intérêt à agir contre cette partie de jugement ; que ces conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'elles visent l'annulation de son article 1er doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision attaquée refusant de délivrer à

Mme B...un titre de séjour vise les dispositions qui lui sont applicables ; qu'elle mentionne notamment que Mme B...ne remplit pas les conditions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie ni d'un visa de long séjour ni qu'elle est à la charge de ses enfants, que, par ailleurs, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code et qu'elle ne peut utilement se prévaloir du 7° de son article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où mariée avec un compatriote en situation irrégulière et mère de cinq enfants majeurs, sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays où demeure encore quatre frères et soeurs et où elle ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; que la circonstance que l'autorité administrative ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation de l'administré ou commet des erreurs de fait n'est pas de nature à entacher les décisions qu'elle prend d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, quand bien même elle ne mentionne pas le lieu de résidence de ses enfants, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

5. Considérant, d'autre part, que dès lors que l'obligation de quitter le territoire adressée à Mme B... se fonde sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour contenue dans le même arrêté du 19 novembre 2015, elle entre dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que l'intéressée n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée fixant le pays dans lequel Mme B... pourra être renvoyée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'à supposer même que MmeB..., qui est entrée en France le 25 juillet 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, y réside habituellement depuis, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle, et son époux y séjourne également en situation irrégulière ; que si quatre de ses cinq enfants majeurs résident sur le territoire français, dont deux d'entre eux sont de nationalité française et deux autres titulaires de titres de séjour en cours de validité, elle n'établit ni même n'allègue que leur présence à ses côtés lui serait indispensable ; qu'elle ne justifie ainsi qu'aucun obstacle à ce qu'elle reconstitue avec son époux sa cellule familiale hors de France, et notamment dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16VE03176

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03176
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03176 ?
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