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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE01737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mars 2017, 16VE01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1510904 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. B...,

représenté par Me Garboni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1510904 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. B..., représenté par Me Garboni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français était incompétent et l'administration n'a pas justifier d'une délégation de signature ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987 a sollicité son admission au séjour le 8 janvier 2014 au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise et signataire de l'arrêté litigieux du 7 juillet 2015, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 16 février 2015, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise et produite par le préfet en première instance, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

4. Considérant, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B..., qui avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'était vu refuser l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014 par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2015 ; qu'il a également indiqué que l'intéressé n'entrait dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. B... tous les titres de ce code dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, sans préciser chaque texte susceptible de fonder une délivrance de titre et sans préciser l'appréciation des circonstances de fait fondant le refus, l'intéressé ne justifie ni avoir demandé un autre titre que celui sur lequel le préfet a explicitement statué, ni avoir fait état d'éléments de fait susceptibles de venir à l'appui d'une telle autre demande ; que, d'autre part, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a mentionné le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant que si M. B... soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, l'intéressé, entré en France en octobre 2013, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses frères, selon les mentions du formulaire de la demande de titre de séjour, signé par l'intéressé et versé aux débats par le préfet en première instance ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne fixent pas le pays de destination ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés et alors que si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il serait exposé à des violences en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément pour justifier des risques qu'il encourrait personnellement, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 16VE01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01737
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve01737 ?
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