La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16VE03737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE03737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de l'Essonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1604230 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Nachin, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de l'Essonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1604230 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Nachin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

M. B...soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle depuis 2010 et a obtenu un contrat à durée indéterminée pour un poste présentant des difficultés de recrutement ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge et il ne peut bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis 2001 et a noué des relations amicales, sociales et professionnelles ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est présent en France depuis 2001 où il a travaillé régulièrement et tissé des liens amicaux ;

- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il est fondé à obtenir un titre de séjour de plein droit, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant togolais a sollicité, le 10 août 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par

M.B..., le préfet de l'Essonne, après avoir cité les articles L. 313-10, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 novembre 2015, a relevé, en particulier, que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adéquat était disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet a relevé que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside un enfant né en 2001, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il a enfin souligné, au vu notamment de l'avis défavorable émis le 29 février 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France que le requérant, employé comme rayonniste, ne pouvait bénéficier du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 313-10 du code susmentionné en raison de la situation de l'emploi dans ce secteur d'activité ; qu'ainsi, la décision contestée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre de trois pathologies et qu'il ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, le 3 novembre 2015, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, s'ils établissent l'existence de problèmes de santé, ne mentionnent pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, eu égard à la généralité des termes dans lesquels ils sont rédigés, ils ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R.5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;(...) " ;

7. Considérant que, le préfet de l'Essonne a souligné que les données statistiques disponibles auprès de Pôle emploi pour le quatrième trimestre 2015 en Ile-de-France pour le métier de rayonniste (code Rome D1503), pour lequel M. B...dispose d'un contrat à durée indéterminé, faisaient apparaître 850 demandes pour 418 offres et que son employeur n'apportait aucun élément justifiant des démarches pour trouver des candidats, notamment auprès de Pôle emploi ; que, si le requérant produit différents documents, dont une attestation de son employeur faisant état de difficultés de recrutement, ces éléments, qui ne contredisent pas utilement les statistiques précitées, ne suffissent pas à établir l'existence d'une réelle tension sur le marché du travail pour ce type d'emploi, y compris s'agissant, plus précisément, du métier de rayonniste en pharmacie dont le requérant ne justifie pas qu'il présenterait une technicité particulière ; qu'enfin, il n'est pas allégué que cette entreprise aurait accompli des démarches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat, conformément aux prescriptions de l'article R. 5221-20 précité du code du travail ; que, par suite, en se fondant sur la situation de l'emploi et sur l'absence de démarches effectuées par l'employeur de M. B...auprès de Pôle emploi pour refuser de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

9. Considérant que M. B...soutient être arrivé en France le 10 août 2001 et avoir occupé plusieurs emplois depuis avril 2010, avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée en novembre 2015 ; que, toutefois, les différents documents fournis par le requérant ne permettent pas d'établir l'ancienneté alléguée du séjour du requérant sur le territoire national, notamment de 2001 à 2009, période pour laquelle il n'apporte pas la moindre précision sur ses conditions d'existence ; qu'ainsi, l'intéressé, qui, par ailleurs, se borne à produire des attestations récentes émanant de ses collègues, ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancienne ; qu'enfin, M. B...est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a vient d'être dit, que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence ni de son insertion en France ; qu'il ne justifie pas davantage de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)./ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

13. Considérant que l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui a été prononcée à la suite d'un refus de renouvellement de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3., la décision de refus de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne a visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) :/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. B...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre de étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

17. Considérant, d'une part, qu'ainsi énoncé au point 5., M. B...n'établit pas qu'il devait se voir renouveler de plein droit son titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour ce motif, édicter la mesure d'éloignement contestée ;

18. Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code est inopérant ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y lieu de rejeter les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au

point 11. ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

7

N° 16VE03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03737
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NACHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve03737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award