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20/04/2017 | FRANCE | N°13VE01169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 13VE01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2011 sous le n°1105578 l'Association " Mon Montrouge " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le Maire de Montrouge a délivré à la SCI du 1 rue Amaury Duval un permis de construire tendant à la construction d'un pavillon à usage d'habitation sur le lot 2 d'un lotissement, situé 1, rue Amaury Duval, ensemble la décision du 3 mai 2011 de rejet de son recours gracieux formé le 10 ma

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- de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de la SCI du 1 r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2011 sous le n°1105578 l'Association " Mon Montrouge " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le Maire de Montrouge a délivré à la SCI du 1 rue Amaury Duval un permis de construire tendant à la construction d'un pavillon à usage d'habitation sur le lot 2 d'un lotissement, situé 1, rue Amaury Duval, ensemble la décision du 3 mai 2011 de rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2011 ;

- de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de la SCI du 1 rue Amaury Duval le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2011 sous le n°1105581, l'Association " Mon Montrouge " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2011, par lequel le Maire de Montrouge a délivré à M. F... un permis de construire tendant à la construction d'un pavillon à usage d'habitation sur le lot 3 d'un lotissement, situé 5, rue Amaury Duval, ensemble la décision du 3 mai 2010 de rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2011 ;

- de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de M. C...F...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2012 sous le n° 1205536, l'association " Mon Montrouge " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le Maire de Montrouge a délivré à

M. F...un permis de construire tendant à la construction d'un pavillon à usage d'habitation sur le lot 1 d'un lotissement, situé 3, rue Amaury Duval, ensemble la décision du 3 mai 2010 de rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2011 ;

- de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de M. F...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1105578-1105581-1205536 du 8 février 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de l'Association " Mon Montrouge " en tant que le permis de construire délivré pour le lot 1 autorise l'édification d'une construction avec un point d'attache situé à 6,20 mètres et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2013 et le 9 septembre 2016, l'association " Mon Montrouge ", représenté par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1105578-1105581-1205536 du 8 février 2013 ;

2° d'annuler les décisions de rejet des recours gracieux, ensemble les permis de construire du 13 janvier 2011 avec toutes les conséquences de droit ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, et de l'article U9-2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme de Montrouge, en se fondant sur une circonstance de droit dont aucune des parties ne s'est prévalue et qui n'a pas été communiquée aux parties ;

- ce moyen n'était pas inopérant, dès lors que rien ne s'oppose à ce que le contrôle du respect de ces règles puisse également être effectué lors de l'instruction de la demande de permis de construire ;

- les informations contenues dans la déclaration préalable ne permettaient pas d'apprécier si les règles relatives à l'emprise des constructions avaient été respectées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article U9-2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme de Montrouge alors applicable, le respect des règles relatives à l'emprise des bâtiments devant être appréciées construction par construction ;

- à supposer qu'il y ait lieu de faire application des dispositions du POS ;

- les dispositions de l'article UEab3 du POS ont été méconnues en ce que les trois permis de construire attaqués autorisent la création de quatre accès le long de la rue A. Duval, le permis délivré sur le lot 3 autorise deux accès carrossables sur moins de 12 mètres de façade ;

- les dispositions de l'article UEab5 ont été méconnues en ce que, le POS s'opposant explicitement à la globalisation de la règle à l'échelle du lotissement, les lots 2 et 3 ne pouvaient accueillir aucune construction ;

- les dispositions de l'article UEab7.2 ont été méconnues en ce que le permis de construire délivré sur le lot 3 autorise l'implantation des façades est et nord en retrait de 3 mètres par rapport à leurs deux limites séparatives opposées ;

- les dispositions de l'article UEab10.1 ont été méconnues en ce que le permis de construire délivré sur le lot 2 comporte un angle formé par la façade ouest et la toiture terrasse atteint une hauteur supérieure à 9 mètres.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour l'association " Mon Montrouge ", et de MeE..., substituant MeA..., pour les consorts F...et la SCI du 1 rue Amaury Duval.

1. Considérant que par trois arrêtés du 13 juillet 2011 le maire de Montrouge a délivré trois permis de construire à la SCI du 1 rue Amaury Duval et aux consorts F...pour la réalisation de trois maisons à usage d'habitation sur les terrains situés aux 1, 3 et 5 rue Amaury Duval qui forment un lotissement ; que, saisi d'une demande d'annulation de ces arrêtés par l'association " Mon Montrouge ", le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire délivré pour le lot 1 en tant qu'il autorise l'édification d'une construction avec un point d'attache situé à 6,20 mètres et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que l'association " Mon Montrouge " relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " ;

3. Considérant que l'association requérante soutient que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme et de l'article U9-2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme du

19 décembre 2007 de la ville de Montrouge, en se fondant sur une circonstance de droit dont aucune des parties ne s'est prévalue et qui n'a pas été communiquée aux parties ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté ce moyen comme inopérant ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le caractère opérant des moyens soulevés devant lui et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui parait inopérant ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé :

4. Considérant que par un arrêt du 6 juin 2013 passé en force de chose jugée, la Cour de céans a annulé le plan local d'urbanisme (PLU) adopté par la commune de Montrouge par une délibération de son conseil municipal du 19 décembre 2007 ; qu'il y a, dès lors, lieu d'apprécier la légalité des permis de construire attaqués par rapport aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur antérieurement à cette adoption ;

En ce qui concerne le lot 1 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UEab3 du POS : " Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche de 12 mètres de façade " ; que ce lot constitue une " propriété " au sens des dispositions précitées du POS ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce lot présente un seul accès carrossable à la voie publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire attaqué des dispositions de l'article UEab3 du POS ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le lot 2 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UEab5.1 du POS dans ses dispositions applicables aux terrains provenant de divisions postérieurement à l'approbation du POS

(29 décembre 1977) : " Ces terrains sont constructibles s'ils présentent les caractéristiques minimales suivantes : Surface : 250 mètres carrés (pour les lots en lotissement : 250 mètres carrés par lot, hors voirie) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lot 2 présente une superficie de 120 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UEab5.1 doit être accueilli ;

7. Considérant de l'article UEb10.1 limitant la hauteur des constructions à :

" 9 mètres maximum à l'égout du toit / 12 mètres maximum à l'étage " ; que, la construction projetée sur le lot 2 présentant une toiture en terrasse, il y a lieu de mesurer la hauteur à l'égout du toit à l'angle formé par cette toiture et la façade ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette hauteur est de 9, 20 mètres ;

En ce qui concerne le lot 3 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article UEab3 du POS : " Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche de 12 mètres de façade " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré sur le lot 3 présente deux accès sur une longueur de façade inférieure à 12 mètres ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UEab5.1 dans ses dispositions précitées applicables aux terrains provenant de divisions postérieurement à l'approbation du POS (29 décembre 1977) : " Ces terrains sont constructibles s'ils présentent les caractéristiques minimales suivantes : Surface : 250 mètres carrés (pour les lots en lotissement : 250 mètres carrés par lot, hors voirie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lot 3 présente une superficie de 180 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UEab5.1 doit être accueilli ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UEab7.2 du POS applicable aux " bandes constructibles " : " les constructions doivent être obligatoirement implantées sur les limites séparatives " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sur ce lot, situé dans l'une de ces " bandes ", est située pour partie en retrait de 3 mètres par rapport à ses deux limites séparatives ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UEab7.2 du POS doit être accueilli ;

11. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des permis de construire délivrés sur les lots 2 et 3 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Mon Montrouge " est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire relatifs aux lots 2 et 3 du lotissement ensemble ses recours gracieux ; que cette association étant principalement gagnante dans le présent litige, les conclusions présentées par la commune de Montrouge, par la SCI du 1 rue Amaury Duval, et les consorts F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement à l'association " Mon Montrouge " le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1105578-1105581-1205536 du 8 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'association " Mon Montrouge " tendant à l'annulation des permis de construire délivrés sur les lots 2 et 3.

Article 2 : Les permis de construire délivrés le 13 juillet 2011 par le maire de Montrouge à la SCI du 1 rue Amaury Duval (lot 2) et à M C...F...(lot 3) pour les terrains situés aux

1 et 5 rue Amaury Duval sont annulés, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux présentés à l'encontre de ces permis de construire.

Article 3 : La commune de Montrouge versera à l'association " Mon Montrouge " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association " Mon Montrouge " est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Montrouge, la SCI du 1 rue Amaury Duval, des consorts F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 13VE01169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01169
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PONCHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;13ve01169 ?
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