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20/04/2017 | FRANCE | N°15VE02139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 15VE02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et M. D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 22 novembre 2011 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Galluis sur leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les in

formant de ce rejet implicite ; à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et M. D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 22 novembre 2011 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Galluis sur leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les informant de ce rejet implicite ; à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur leur conclusions à fin d'annulation ;

2° d'enjoindre à la commune de Galluis de leur délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite le 28 décembre 2011 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Galluis le versement d'une somme de

2 511,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1204836 en date du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 6 avril 2016 et le 30 juin 2016, les consortsC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1204836 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Galluis leur a refusé un permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet pour caducité du dossier née le 22 novembre 2011 ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Galluis de leur délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis tacite à la date du 28 décembre 2011 ou à celle du 28 février 2012 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Galluis le versement d'une somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Leur requête est recevable, à défaut de mention des voies et délais de recours et la décision implicite de refus du permis de construire et la décision du 20 décembre 2011 leur faisant grief ;

- Le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce qu'il ne se prononce pas sur le défaut de motivation de la décision implicite de rejet du 22 novembre 2011 et de la décision du 20 décembre 2011 ;

- Les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- Le projet consistant uniquement en un bâtiment de stockage de pièces de maintenance de camions et engins de chantier, le service instructeur ne pouvait pas légalement leur demander de produire la justification de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation des installations classées ;

- La demande de pièces du 10 octobre 2011 était abusive, les pièces nécessaires ayant été produites dès le 28 septembre 2011 et le justificatif précité n'étant pas nécessaire ;

- Le service ne pouvait pas légalement subordonner la délivrance du permis de construire à l'acceptation de la déclaration ou à l'autorisation du préfet au titre de la législation des installations classées ;

- Un permis tacite est né le 28 décembre 2011, ou, à supposer que le dossier n'ait été complété que le 28 novembre 2011, le 28 février 2012 ;

- Les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, le maire ayant entendu bloquer l'instruction de la demande de permis de construire en raison de la modification en cours du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 5 juin 2015 dont les consorts C...relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus tacite opposé par le maire de la commune de Galluis à leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les informant de ce rejet tacite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif ayant considéré que les conclusions dirigées à l'encontre du courrier informant les consorts C...du refus de permis tacite étaient irrecevables, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la motivation de cette décision ; que, d'autre part, à défaut pour les requérants d'avoir demandé au maire de la commune de Galluis de leur communiquer les motifs de ce refus tacite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision était inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en n'y répondant pas ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de se prononcer sur ces moyens doit être écarté ;

Sur la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2011 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Galluis :

3. Considérant, que les consorts C...n'ayant pas été informés des voies et délais de recours ce délai n'a pas couru à l'encontre de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune de Galluis doit être écartée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme :

" Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; que l'article R. 423-19 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'en vertu de l'article R. 423-23 de ce code, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle est de trois mois ; qu'aux termes de son article

R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; que l'article R. 423-38, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de son article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ;

5. Considérant que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le

29 juillet 2011 ; que par un courrier daté du 16 août 2011, reçu par le pétitionnaire le 22 août suivant, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, la commune de Galluis a demandé à l'intéressé de produire un exemplaire supplémentaire du dossier, la notice descriptive du projet prévue par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et un autre plan en coupe du terrain et de la construction, le plan produit comportant une erreur sur la hauteur de la construction projetée ; que la commune a également demandé, par ce courrier, de produire la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soit un certificat de non classement au titre des installations classées ; que ce courrier précisait que la notice devait notamment décrire les espaces verts qui devaient représenter au moins 20% de la superficie du terrain ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " : qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire, que le projet envisagé par les requérants consiste non seulement en la construction de bâtiments à usage de bureaux, d'entrepôt et d'habitation, tel que l'intitulé de leur demande le laisse entendre, mais inclut également, ainsi qu'il résulte du plan de coupe AA' et BB' du projet, l'exhaussement de terres sur une surface non plantée de 5 000 m² afin de créer une surface plane qui sera utilisée pour le déversement et le stockage du chargement de camions bennes ; que, dès lors, cette aire de déversement et de stockage, indissociable du projet, relève de la législation des installations classées au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux supérieure à 5 000 m² mais inférieure à 10 000 m²) ; qu'ainsi, le maire était fondé à demander au pétitionnaire de produire la justification de la demande de déclaration ou d'autorisation au titre de cette législation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier était complet à la date du 28 septembre 2011 ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces en date du 22 août 2011 est intervenue avant l'expiration du délai d'un mois fixé par ces dispositions et n'était, dès lors, pas tardive ; que, d'autre part, cette demande ayant eu pour effet de proroger de trois mois le délai d'instruction, la demande de pièces en date du 10 octobre 2011 n'était pas tardive ;

8. Considérant que la demande de pièces du 10 octobre 2011 mentionne que, pour être complet, le bénéficiaire doit produire la justification visée à l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme " ou un certificat de non classement " ; que le service instructeur ne peut, d'après cette formulation, être regardé comme exigeant du pétitionnaire la production d'un tel certificat non prévu par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce service aurait subordonné la délivrance du permis de construire à la production d'un tel certificat ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n'ont pas produit la justification visée à l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, ne sont fondés à soutenir qu'ils auraient été bénéficiaires d'un permis tacite, ni à la date du 28 décembre 2011, ni à celle du

28 février 2012 ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait en réalité rejeté la demande de permis de construire en raison de la révision du PLU alors en cours ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur la lettre du 20 décembre 2011 :

11. Considérant que cette lettre, qui se borne à informer le pétitionnaire de l'existence d'un rejet implicite de sa demande en raison du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire est dépourvue de caractère décisoire ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du

22 novembre 2011 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Galluis sur leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les informant de ce rejet implicite ; qu'en conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts C...le versement à la commune de Galluis d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront à la commune de Galluis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02139
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve02139 ?
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