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20/04/2017 | FRANCE | N°15VE03324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 15VE03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...et M D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Survilliers a délivré un permis de construire à M. E...en vue de la réalisation d'une maison d'habitation ;

2° de mettre à la charge de la commune de Survilliers le versement à d'une somme de

1 euro euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance no 1503368 en date du 27 a

oût 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...et M D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Survilliers a délivré un permis de construire à M. E...en vue de la réalisation d'une maison d'habitation ;

2° de mettre à la charge de la commune de Survilliers le versement à d'une somme de

1 euro euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance no 1503368 en date du 27 août 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le

7 mars 2016, Mme F...et M. C...représentés par MeA..., demandent à la Cour d'annuler cette ordonnance en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a condamnés solidairement à verser à M. E...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande ne présentait pas de caractère abusif ;

- le juge a voulu les punir ou les dissuader ;

- M.E..., qui n'avait pas produit de défense dans la procédure de référé, n'est intervenu dans celle relative à l'annulation du permis de construire qu'à titre purement financier ;

- cette somme est excessive au regard de leur situation financière.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant que Mme F...et M. C...relèvent appel de l'ordonnance du 27 août 2015 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris acte de leur désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à

M. E...et a mis à leur charge, solidairement, le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme F...et M. C...relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis cette somme à leur charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que Mme F...et M. C...ne contestent pas qu'ils étaient, en l'instance, la partie perdante ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire, M. E...a pris un avocat pour le représenter dans l'instance relative à l'annulation du permis de construire et a, ainsi, engagé des frais pour sa défense ; que, dès lors, une somme pouvait lui être allouée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présenterait le caractère d'une " punition ", dès lors qu'une somme avait été déjà mise à leur charge à ce titre dans une précédente procédure de référé, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas entendu les sanctionner au motif que leur demande serait abusive ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants, qui n'avaient pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'acquitter cette somme ; que, dès lors, Mme F...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que la somme ainsi mise à leur charge serait trop élevée au regard des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens et de leur propre situation financière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge n'aurait pas tenu compte de l'équité n'est pas fondé et doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et M C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à leur charge, solidairement, la somme de

800 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mme

F...et M. C...le versement à M. E...d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et M C...est rejetée.

Article 2 : Mme F...et MC..., pris ensemble, verseront à M E...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03324
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LECKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve03324 ?
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