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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE00511-16VE02265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE00511-16VE02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1408774 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2016 so

us le n° 16VE00511,

M.B..., demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1408774 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2016 sous le n° 16VE00511,

M.B..., demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2014.

II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16VE02265, M. B..., représenté par Me Secci, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est borné à indiquer sa situation pénale alors qu'il vit en France depuis l'âge de quatorze ans avec sa mère en situation régulière et qu'il n'a plus de parent dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses liens amicaux sont en France.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M.B..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, entré en France le

10 mars 2005 à l'âge de treize ans, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

Sur l'interdiction de retour sur le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à la décision litigieuse :

" L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France et des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

5. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui se borne à indiquer que l'intéressé se trouve sur le territoire national sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a refusé de coopérer avec les agents de la police aux frontières dans son audition du 30 septembre 2014 et qu'il a été condamné le 9 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, n'a pas fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée doit être accueilli ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne à alléguer qu'il a des liens amicaux en France est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du

9 octobre 2014 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M B...dirigées à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Article 2 : l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 octobre 2014 est annulé en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Article 3 : le surplus des conclusions de M B...est rejeté.

N° 16VE00511... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00511-16VE02265
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SECCI ; SECCI ; SECCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve00511.16ve02265 ?
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