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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE01607-16VE03146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE01607-16VE03146


Vu les procédures suivantes :

I. Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 2014 par laquelle, le préfet des Hauts-de-Seine a verbalement refusé au guichet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1405750 du 26 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n°16VE01607 le 30 mai 2016, MmeE..., représentée pa

r MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu les procédures suivantes :

I. Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 2014 par laquelle, le préfet des Hauts-de-Seine a verbalement refusé au guichet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1405750 du 26 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n°16VE01607 le 30 mai 2016, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande est établi par les pièces qu'elle produit ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- elle méconnait les termes de l'article L. 311-7 du même code ;

- elle est contraire à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

II. Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le service des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine a refusé verbalement d'enregistrer sa demande de titre de séjour, lui refusant ainsi le bénéfice de ce titre.

Par une ordonnance n° 1604910 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 16VE03146 et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 26 octobre 2016 et le 2 décembre 2016, MmeE..., représentée par

MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attestation produite par laquelle son avocat confirme qu'elle s'est rendue à cette date au guichet du service des étrangers et s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas un visa de long séjour est probante ; qu'ainsi, l'existence d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour est établi ;

- qu'ayant adressé une demande écrite le 19 mai 2014 au préfet, dont celui-ci avait accusé réception le 20 mai 2014, ce refus s'analyse comme un rejet de sa demande de titre de séjour ;

- le rejet de sa demande méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- elle méconnait les termes de l'article L. 311-7 du même code ;

- elle méconnait l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les observations de MeD..., pour MmeE....

1. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme E...relève appel des ordonnances des 26 avril 2016 et 19 octobre 2016 par lesquelles le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du 2 juin 2014 et du 19 mai 2016 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

Sur la requête n°16VE01607 :

3. Considérant que Mme E...établit, par les témoignages qu'elle produit, s'être présentée le 2 juin 2014 à la préfecture des Hauts-de-Seine pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'a pas été enregistrée par l'agent préposé au guichet ; qu'elle soutient qu'elle aurait antérieurement fait l'objet de plusieurs refus d'enregistrement similaires, ce qui l'aurait conduite à adresser, dès le 19 mai 2014 une lettre au préfet faisant valoir des éléments de fait et de droit à l'appui de la demande et demandant un rendez-vous afin de faire enregistrer celle-ci ; que, s'il est établi que le préfet a accusé réception, le 20 mai 2014, de cette lettre comportant les éléments requis par la demande de titre de séjour, l'existence, à la date du 2 juin 2014, d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'est pas établie ; que, dès lors, le tribunal administratif était fondé à rejeter la demande de

Mme E...comme manifestement irrecevable ;

Sur la requête n° 16VE03146 :

4. Considérant que Mme E...établit, notamment au moyen d'une attestation de son avocat, témoin des faits, s'être présentée au guichet du service des étrangers le

19 mai 2016 et qu'un refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui a, alors, été opposé verbalement au motif qu'elle ne présenterait pas un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, elle avait adressé le 19 mai 2014 une lettre au préfet, dont celui-ci avait accusé réception le 20 mai, comportant des éléments de fait et de droit à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'à l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était née ; qu'à défaut d'indication des voies et délais de recours dans l'accusé de réception de sa demande écrite, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre du refus de titre de séjour ; que ce refus a été réitéré le 19 mai 2016 ; que, dès lors, la demande de première instance de MmeC..., présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette dernière décision, était recevable ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer immédiatement l'affaire devant la Cour ;

6. Considérant qu'aux termes du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " (.....) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la présentation par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

7. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que par suite le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 9 juin 2011 en provenance de la République Tchèque, munie d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle a épousé M.C..., de nationalité française, le 30 octobre 2013 et que la communauté de vie entre époux n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi entrée régulièrement en France et y séjournant depuis plus de six mois avec son conjoint, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour ; que dans ces circonstances, le préfet, dès lors ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, la décision implicite du préfet des

Hauts-de-Seine et la décision de rejet du 19 mai 2016 doivent être annulées pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions de rejet de la demande de MmeC..., implique que celle-ci soit réexaminée par le préfet ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine procède à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MmeC..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16VE01607.de Mme C...est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 octobre 2016 est annulée.

Article 3 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et la décision en date du 19 mai 2016 de Mme C...sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de

Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01607... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01607-16VE03146
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAAOUIA ; MAAOUIA ; MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve01607.16ve03146 ?
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