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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE03766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mai 2017, 16VE03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605688 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décemb

re 2016, M.E..., représenté par Me Garboni, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605688 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, M.E..., représenté par Me Garboni, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M.E... soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte tant en ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français que le refus de l'autorisation de travail qui lui ont été opposés ;

- l'arrêté attaqué en tant qu'il contient la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; la décision fixant le pays de destination est également insuffisamment motivée alors qu'il est d'origine kurde et encourt des risques en cas de retour dans son pays ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne un M.C..., et d'erreur de droit dès lors que l'avis de la DIRECCTE mentionne l'article R.5521-35 du code du travail qui n'existe pas ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il viole les articles L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.5221-34 et R.5221-35 du code du travail ;

- il a été pris en violation de la décision n°1/80 du Conseil d'association mises en place par l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie relative au développement de l'association du 19 septembre 1980 ;

- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés de violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de nombreuses relations amicales qu'il a nouées pendant sept ans dans le milieu professionnel et en dehors ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché tant d'erreur manifeste d'appréciation que de violation des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 et de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplit les critères qui lui permettent de justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles ;

- la décision fixant le pays de retour méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...E..., né le 10 décembre 1968 à Agri (Turquie), de nationalité turque, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que M. E...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 juin 2016 a été signé par M. B...D..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2015237-0002 du 25 août 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, d'une délégation de signature à cette fin ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3 et l'article 8 ; qu'il précise la nationalité, la situation familiale et personnelle du requérant ; qu'il fait état de ce que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail au motif que l'entreprise ne respectait pas la réglementation prévue par le code du travail ; qu'ainsi, il énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort ni de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E..., l'erreur de plume commise par le préfet en mentionnant une fois dans son arrêté un M.C..., pour regrettable qu'elle soit, étant sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'enfin, aucune erreur de plume n'entache la mention de l'article R. 5521-35 du code du travail ;

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ;

5. Considérant que M. E...a bénéficié en premier lieu d'une admission exceptionnelle au séjour portant la mention " salarié " le 15 décembre 2014, pour exercer la profession de chef d'équipe auprès de la société " SBMA BTP " en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que, lorsque le requérant a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire susmentionnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 précité, le préfet a été informé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) que les conditions de travail du requérant n'étaient plus conformes au contrat initial, dès lors que ce dernier avait travaillé 109,67 heures en juin 2015, 87,97 heures en juillet 2015 et 102,67 heures en août 2015 ; que, si M. E...fait valoir que ses absences, d'une à deux semaines chaque mois de l'année 2015, sont régulières et dues à des arrêts de travail pour maladie et accident du travail, il n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la société " SBMA BTP " n'avait pas respecté les termes du contrat à temps complet du requérant et de la première autorisation de travail qui lui avait été délivrée ; que le préfet des Yvelines, qui s'est approprié le contenu de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 16 mars 2016, pouvait ainsi, à bon droit, se fonder sur cette circonstance pour refuser à M. E...le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / -a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que ces dispositions, qui ont un effet direct en droit interne, doivent être interprétées en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5, la société " SBMA BTP ", employeur de M.E..., n'a pas respecté les termes de la première autorisation de travail qui lui avait été délivrée ; que, par suite, M.E..., qui ne justifie pas avoir satisfait à la condition d'emploi régulier, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. E...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est entré en France le 27 novembre 2003 selon ses déclarations ; que son épouse et leurs trois enfants résident en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des mentions portées sur le questionnaire de demande de titre de séjour rempli et signé par M. E...en préfecture des Yvelines le 8 septembre 2015, que M. E...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour, avant de statuer sur sa demande, doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que M. E...ne produit, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;

14.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 juin 2016 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M.E... est rejetée.

2

N° 16VE03766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03766
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve03766 ?
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