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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE02446

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1603399 du 30 juin 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.B..., rep

résenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1603399 du 30 juin 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête, les moyens n'étant ni inopérants ni dépourvus de précision ;

- il réside en France depuis plus de 10 ans, étant entré sur le territoire français le 25 avril 2002, quand bien même 11 pièces qu'il a produites se sont avérées être des faux, les autres documents suffisant à justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où si son épouse et ses quatre enfants demeurent en Algérieil mène sa vie privée et familiale en France depuis plus de dix ans.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 27 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 14 avril 2016 au motif que certains documents produits l'appui de sa demande se sont avérés être des faux et que les autres documents produits au titre des années 2005 et 2007 à 2011 étaient insuffisants pour justifier de la présence habituelle en France de l'intéressé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. B...a notamment soutenu que le refus de séjour litigieux n'était pas justifié car quand bien même il avait produit de faux documents à l'appui de sa demande, les autres documents présentaient un caractère authentique et étaient en nombre suffisant pour établir sa résidence habituelle en France depuis son arrivée en 2002 ; que, ce moyen, qui devait être regardé comme tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation de la durée de sa résidence en France qui n'était pas inopérant, était assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, quand bien même aucune pièce n'aurait été produite par le requérant ; qu'en outre, en faisant valoir qu'en dépit de la présence de son épouse et de ses enfants en Algérie, il avait établi en France sa vie privée et familiale où il demeurait plus de dix ans, le requérant avait assorti son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; qu'il s'ensuit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

6. Considérant que M.B..., qui ne conteste pas que certains des documents qu'il a produit à l'appui de sa demande pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis 2002 ont été falsifiés, soutient que les autres documents étaient suffisants pour établir la durée de sa résidence en France ; qu'il ressort toutefois de la décision attaquée que ces documents, qui ne couvrent pas l'année 2006, consistent uniquement, s'agissant de l'année 2005, en une quittance de loyer, et, s'agissant des autres années de documents de nature médicale, pour l'essentiel, et en nombre insuffisant ; que, par suite, M.B..., qui n'a pas versé au dossier aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le préfet, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...n'établit pas résider en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France et conserve ses attaches familiales en Algérie où demeurent... ; que, par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait, de droit et manifeste d'appréciation dont l'arrêté attaqué serait entaché n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1603399 du 30 juin 2016 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.

N° 16VE02446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02446
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve02446 ?
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