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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice d' un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504952 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Bertrand, avocat,

demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice d' un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504952 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le jugement attaqué :

- l'arrêté du préfet était insuffisamment motivée ;

- l'article L. 313-11-11° a été méconnu dès lors qu''un traitement dans son pays d'origine n'est pas disponible ;

- l'arrêté attaqué est entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- il méconnait les termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les dispositions du 11° de l'article L 313-11 ont été méconnues dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public notamment ses article L. 211-2 et L. 211-5 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les observations de Me Bertrand pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France le 1er mars 2010 selon ses déclarations à l'âge de dix-neuf ans, a présenté une demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet des Yvelines fait référence à l'avis du 12 mai 2015 émis par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le préfet des Yvelines a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas entaché le jugement d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 313-11 " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 12 mai 2015 avril 2015 mentionne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cependant, l'intéressé pouvait bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative, lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit,

M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2010 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas sa durée de présence sur le territoire français ; qu' il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères ou soeurs selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03214
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve03214 ?
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