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01/06/2017 | FRANCE | N°16VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 16VE00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a assigné un pays de retour, et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour.

Par un jugement n° 1507527 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Po

ntoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a assigné un pays de retour, et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour.

Par un jugement n° 1507527 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme A..., représentée par Me Ribault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour.

Mme A... soutient que :

- le refus de titre est entaché d'incompétence et n'est pas motivé ;

- il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 11 de la convention

franco-ivoirienne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les mêmes vices entachent l'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et n'est pas motivée ;

- elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 11 de la convention

franco-ivoirienne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les observations de MeB..., pour MmeA....

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant que Mme A... est entrée en France régulièrement le 23 février 2011, pour rejoindre M.C..., de nationalité française, qu'elle a épousé le 26 juin 2010 ; qu'elle a obtenu un premier titre de séjour d'un an en qualité de conjoint de Français, valable du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2012 et renouvelé une fois ; que, peu après avoir déposé sa demande de carte de résident de 10 ans, le 16 février 2014, en tant que conjoint de Français, elle a été contrainte de se séparer de fait de son époux, le 26 février 2014, circonstance dont elle a informé l'administration le 7 avril 2015 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, pour obtenir de Mme A... le divorce, son époux a proféré des menaces de mort à son encontre et lui a fait subir des violences graves, lui occasionnant des brûlures chimiques sur le corps qui ont entraîné une ITT de 15 jours, attestée par un certificat d'un médecin de l'assistance publique ; que, s'il est constant que, par suite de la procédure de divorce engagée par la requérante le 28 août 2015 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, l'administration était fondée à lui refuser la carte de résident sur le fondement invoqué, il lui appartenait de rechercher si la situation de la requérante, qui résidait en France régulièrement depuis 2011 et avait été contrainte à rompre la communauté de vie avec son mari en raison des violences de ce dernier, ne pouvait être régularisée à titre gracieux ; qu'à cet égard, la requérante établit par des documents nombreux et circonstanciés qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'aide ménagère de la société Sweet Home, depuis le 4 juin 2012, qu'elle déclare ses revenus depuis cette date, qu'elle a pris à bail depuis le 1er juin 2015, dans le parc locatif privé, un logement dont elle acquitte régulièrement les loyers et qu'avec le soutien de son employeur, elle a engagé une démarche de formation auprès du FONGECIF dans le secteur de la petite enfance ; qu'au reçu de l'arrêté contesté lui refusant le titre de séjour sollicité, elle a réuni des attestations de son employeur et de son entourage, témoignant de son sérieux professionnel, de son projet de formation, de sa résilience malgré les traumatismes subis et de la réussite de son intégration en France ; que s'il est vrai qu'elle est séparée de son mari et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où elle a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans, un refus de titre de séjour annihilerait de façon irrémédiable son parcours d'intégration en France ; que, dans ces conditions, le refus de la carte de séjour temporaire sollicitée par l'intéressée à titre subsidiaire est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de celle-ci et doit être annulé pour ce motif ;

2. Considérant que, par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de carte de résident, la décision abrogeant son récépissé, la mesure d'éloignement, la décision assignant à Mme A...un pays de retour et la décision lui fixant un délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux et à en obtenir l'annulation ;

Sur les conclusions accessoires :

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté pris le 3 août 2015 par le préfet des Hauts-de-Seine impliquant nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507527 en date du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 août 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 16VE00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00670
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;16ve00670 ?
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