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04/07/2017 | FRANCE | N°15VE03762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 15VE03762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse l'a suspendu de ses fonctions.

Par un jugement n° 1306552 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, et un mémoire du 25 novembre 2016, M.D..., représenté par Me Damy, avocat, demande à la Cour :

d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 10 juin 2013 ;

3° de mettre à la charge du cen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse l'a suspendu de ses fonctions.

Par un jugement n° 1306552 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, et un mémoire du 25 novembre 2016, M.D..., représenté par Me Damy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 10 juin 2013 ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Damy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit, conseiller ;

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M.D....

1. Considérant que M.D..., agent d'entretien qualifié au sein du service de sécurité incendie et sûreté du centre hospitalier de Gonesse a été suspendu de ses fonctions par une décision du 10 juin 2013 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que M. D...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. " ; que l'article D. 6143-34 précise que : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués : (...) " ; que l'article D. 6143-35 du même code prévoit que : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.(...) " ; qu'enfin, l'article D. 6143-38 du même code dispose que : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé (...) sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions (...) réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque les décisions (...) font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites en première instance, que par une décision du 2 juillet 2012, le directeur du centre hospitalier de Gonesse a donné délégation à M. B..., directeur adjoint, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant de la fonction de directeur des ressources humaines ; que cette délégation qui mentionne les nom et qualité du délégataire a été rédigée en termes suffisamment précis pour permettre à M. B...de signer la décision litigieuse ; que cet acte réglementaire a été régulièrement publié le 26 juillet 2012 au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise; qu'il est constant que cet acte a également fait l'objet d'un affichage ; que par ailleurs, la seule omission dans les visas de la décision attaquée, de la délégation en cause comme l'absence de mention précisant que le directeur adjoint chargé des ressources humaines a signé aux lieu et place du directeur de l'établissement de santé, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en ses deux branches ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la décision prononçant la suspension de fonctions de M. D... a été prise à la suite d'une suspicion de six vols commis en divers sites de l'hôpital de Gonesse entre les mois de mars et mai 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête interne a permis de conclure que seuls les personnels du service de sécurité, parmi lesquels figurait M.D..., pouvaient pénétrer dans les locaux où se sont déroulés ces vols, commis sans effraction ; qu'une corrélation a été établie entre les jours de présence du requérant et les vols, ce lien étant corroboré par certains témoignages visuels et écrits ; que, de plus, une vidéo de surveillance mise en place par l'adjoint responsable de la sûreté dans son bureau, a filmé l'intéressé en possession du portefeuille de son supérieur hiérarchique le 26 mai 2013 ; que le 29 mai 2013, au cours du premier entretien de M. D...qui s'est tenu dans le bureau du directeur des ressources humaines, en présence notamment de la directrice des travaux et patrimoine et du responsable du service de sécurité, le requérant a avoué être l'auteur de deux vols en service de psychiatrie et avoir également fouillé dans le portefeuille de l'un de ses collègues ; que si M. D... a par la suite démenti toute implication dans la commission de vols, ses premières déclarations comme le résultat de l'enquête réalisée constituaient, à la date de la décision litigieuse, des indices suffisants de vraisemblance pour présumer son implication dans les effractions constatées ; qu'ainsi, pour au moins trois des six vols incriminés, les griefs retenus à son encontre étaient d'une gravité suffisante pour justifier, dans l'intérêt du service, la mesure conservatoire attaquée, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé au sein du service de sécurité de l'hôpital et au devoir de probité attaché à sa qualité de fonctionnaire ; qu'enfin, la procédure de suspension de fonctions est indépendante de la procédure pénale éventuellement engagée contre un agent ; qu'ainsi, si, à la date de la décision attaquée, aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre lui et si le seul chef d'accusation finalement retenu, a donné lieu à un jugement de relaxe prononcé le 19 mai 2014 par la Cour d'appel de Versailles, la légalité de la décision de suspension attaquée n'était pas subordonnée à la condition que les faits incriminés, base de cette décision, constituent une infraction pénale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ces faits ne présenteraient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 le suspendant de ses fonctions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991:

8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu de condamner M. D...à verser au centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera au centre hospitalier de Gonesse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03762
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL DAMY RAYNAL HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;15ve03762 ?
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