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04/07/2017 | FRANCE | N°17VE01117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juillet 2017, 17VE01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1609469 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2

017, M.B..., représenté par Me Ganem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1609469 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M.B..., représenté par Me Ganem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de sa décision ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la transmettre, pour examen, aux services en charge de l'emploi placés sous son autorité ;

- le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce dernier point, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la valeur de l'argumentation du préfet tirée de ce qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées ;

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui opposant l'insuffisance de son expérience professionnelle ; il justifie en effet d'une promesse d'embauche ferme de la part de la société Erika BTP souscrite en novembre 2015, renouvelée en juin 2016, tandis que l'encaissement de chèques émis par une société du secteur du bâtiment tend à révéler l'existence d'une expérience professionnelle réelle dans ce domaine ;

- le jugement attaqué ne se prononce pas non plus sur ce point ;

- c'est également en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé qu'il ne pouvait l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;

- cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est particulièrement inséré à la société française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et/ou L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le

26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1988, relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en jugeant que la promesse d'embauche dont le requérant se prévalait n'établissait pas que l'intéressé disposait d'une expérience professionnelle suffisante lui permettant d'exercer le métier pour lequel il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'ainsi, le préfet avait pu, à bon droit, considérer que M. B... ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, notamment tirés de ce que le préfet aurait été tenu d'instruire l'autorisation de travail présentée par l'employeur ou encore que l'encaissement de divers chèques attestaient de la réalité de son expérience professionnelle, ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, ce dernier n'est pas irrégulier pour les motifs dont il lui est fait grief ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne, notamment, les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code du travail, notamment son article L. 5221-2, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le

26 septembre 1994, indique que M. B... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé au sens de l'article 4 de la convention franco-malienne sus-rappelée, et qu'il ne peut bénéficier d'une mesure exceptionnelle d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de l'insuffisance de son activité professionnelle ; que cet arrêté mentionne également que M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et qu'en outre, cette décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, contrairement à ce que celui-ci soutient ; qu'en effet, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a fait grief à M. B...de ne pas être muni du visa de long séjour requis de tout étranger souhaitant s'installer en France conformément à l'article 4 de la convention franco-malienne ; que, dès lors que ce motif de rejet se suffisait à lui-même, le préfet ne peut être regardé comme ayant incomplètement examiné la demande de M. B...et qu'ainsi, est sans incidence la circonstance qu'il se serait abstenu d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur lors du dépôt de la demande de titre de séjour du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article 4 de la convention du

26 septembre 1994 susvisée énonce : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " et que son article 5 précise : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " ; que l'article 10 de la même convention stipule : " (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'enfin, l'article 15 de cette même convention énonce : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de l'ensemble des stipulations précitées que la convention franco-malienne renvoie, par ses articles 10 et 15, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour, tandis que ses articles 4 et 5 se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour dans les conditions prescrites par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ", et que, selon l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

7. Considérant que M.B..., qui se borne à se prévaloir d'une promesse ferme d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur mais ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour, pas plus d'ailleurs que d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 4 de la convention franco-malienne et des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et

familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

9. Considérant, à cet égard, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré irrégulièrement en France en 2012, alors âgé de vingt-quatre ans, ne justifiait que de quatre ans de résidence habituelle sur le territoire national ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents et sa fratrie continuent de résider ; que, dans la mesure où il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'un quelconque motif exceptionnel d'admission et qu'en outre, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie d'adulte au Mali, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 relatives à la vie privée et familiale ; que, d'autre part, le fait pour M. B...d'être titulaire d'une promesse d'embauche depuis novembre 2015, renouvelée en juin 2016, et d'un contrat de travail en qualité de poseur de sol, ainsi que les quelques remises de chèques alléguées, ne suffisent pas à établir qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle significative dans le domaine du bâtiment, ni à constituer, à eux seuls, un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9. que M. B...est célibataire, sans charge de famille en France où il est entré irrégulièrement en 2012 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, de plus, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qu'il allègue avoir tissés avec la France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et notamment de la possibilité de poursuivre sa vie d'adulte au Mali, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations et les dispositions précitées ;

Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit, que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2012 à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés

ci-dessus, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

14. Considérant, enfin, que le refus d'admission au séjour opposé au requérant ne méconnaissant pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article L. 313-14, de même qu'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de séjour ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE01117 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01117
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;17ve01117 ?
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