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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 juillet 2017, 17VE00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1606587 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Sogoba, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1606587 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me Sogoba, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il présentait un contrat de travail en qualité de poseur sans justifier d'une activité professionnelle ; il ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation considérer qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 17 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruno-Salel.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 avril 1982, demande l'annulation du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par M. C... A..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 16-024 du 2 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour aux fins de signer, notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé, qui ne sont pas rédigées de façon stéréotypée et n'ont pas à mentionner l'ensemble des considérations propres à la situation de l'intéressé, comportent, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les éléments de droit et de fait qui les fondent ; que quand bien même ces énonciations comporteraient une erreur de fait, elles sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure de discuter utilement les motifs de ces décisions et pour permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est elle-même, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;

4. Considérant, troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside habituellement en France depuis 2010, qu'il y a épousé en 2012 une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu deux filles, nées en France en 2013 et 2014, et qu'il travaille depuis juin 2015 à temps partiel et, depuis mars 2016, à temps complet sur deux emplois en tant que poseur et monteur de stands métalliques ; que, toutefois, l'insertion professionnelle de M. B... en France est récente, son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et il n'est ni établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas de reconstituer hors de France, et notamment en Tunisie, pays d'origine de M.B..., ou au Maroc, pays d'origine de son épouse, où les enfants, qui sont très jeunes, pourront au demeurant poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le préfet s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...sur le fait que l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne permettaient pas de justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier sa régularisation ; que si le préfet s'est fondé sur des considérations de fait inexactes en considérant que, " de plus ", M.B..., bien que produisant un contrat de travail en qualité de poseur, ne justifiait pas d'une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux faits mentionnés au point précédent, et notamment compte tenu du caractère récent de l'expérience professionnelle de l'intéressé à la date de la décision litigieuse, que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait pris en considération ces éléments ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

1

2

N° 17VE00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00728
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00728 ?
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