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19/09/2017 | FRANCE | N°16VE03009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 16VE03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603713 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016

, MmeB..., représentée par Me Sitruk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603713 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Sitruk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- en l'absence de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, le signataire de l'acte attaqué n'avait pas qualité pour le signer ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et sa situation administrative n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ce dont atteste la mention par le préfet de la Seine-Saint-Denis de son entrée en France le 8 novembre 2013 alors qu'elle y réside depuis le 7 août 2011 ; or, cette indication erronée sur sa durée de présence habituelle n'est pas demeurée sans incidence sur la décision préfectorale ;

- cet arrêté méconnaît également les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle résidait en France depuis quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué et est mère de deux enfants, dont les pères, qui sont français, contribuent à leur entretien et à leur éducation ; de plus, sa famille vit en France, notamment sa mère et ses demi-frères et demi-soeurs ; fille unique de son père, elle n'a jamais entretenu de relations avec lui ;

- enfin, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Locatelli.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 21 septembre 1983, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

2. Considérant que, par arrêté n° 2015-2494 du 18 septembre 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine- Saint-Denis a donné à M. G...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, toutes décisions, notamment celles portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de renvoi, et a précisé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et de Mme F...H..., chef du bureau des mesures administratives, Mme E...D..., adjoint au chef de ce même bureau, pourrait exercer leurs délégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C...et MmeH..., n'étaient pas absents ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été signée par Mme D...; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que si Mme B...déclare être entrée en France le 8 novembre 2013 et avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires susceptibles de permettre une telle admission ; que cet arrêté précise, en outre, que Mme B...ne peut se prévaloir d'une longue durée de présence habituelle en France et que, célibataire, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa mère et de ses demi-frères et soeurs, ni d'obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagnée de ses deux enfants en bas âge et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que cette décision indique enfin que Mme B...ne justifie pas d'une insertion professionnelle telle qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; qu'ainsi, cette décision, sans qu'importe à cet égard le bien-fondé de ses motifs, notamment quant à la date de son arrivée en France et, par suite, la durée de sa présence habituelle sur le territoire national, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant l'erreur commise sur la durée de séjour en France de MmeB..., il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait été saisi, par MmeB..., d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a également examinée sur le fondement des dispositions du 7° - mais non du 6° - de l'article L. 313-11 de ce code ; que, dès lors, si la requérante est fondée à se prévaloir de l'éventuelle méconnaissance, par le préfet, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, en revanche, elle ne peut utilement soutenir que celles du 6° de cet article - que le préfet n'a pas examiné d'office, ce à quoi il n'était pas tenu - auraient également été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que si Mme B...déclare être entrée au cours de l'année 2011 en France où réside sa famille et être mère de deux enfants, dont l'un est le fils d'un ressortissant français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, nonobstant la présence de sa mère et de ses demi-frères et demi-soeurs en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où son père continue de résider et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins ; qu'en outre, et dans la mesure où elle ne justifie pas que les pères de ses enfants, nés en 2011 et 2014, contribueraient, chacun en ce qui le concerne, à leur entretien et à leur éducation, et ne fait état d'aucune autre circonstance la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale, avec ses deux très jeunes enfants, dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés ci-dessus, cet arrêté ne saurait avoir méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants, tel que défini au paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 16VE03009 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03009
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;16ve03009 ?
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