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26/09/2017 | FRANCE | N°17VE00070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 17VE00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à

défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1608626 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 12 mai 2017, M.A..., représenté par Me Diawara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 131-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut en effet bénéficier d'une prise en charge médicale de sa pathologie au Mali ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le choix du Mali comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 27 novembre 1971, a sollicité en 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête et demande l'annulation des décisions qui lui ont été opposées ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...D..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mars 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 15 mars 2016, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 novembre 2015 comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ; qu'en particulier, dès lors que le médecin estimait que M. A...pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu d'indiquer dans son avis la durée prévisible du traitement requis ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du fait d'un défaut de régularité de cet avis doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour qui lui était demandé, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du 25 novembre 2015 par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié permettant cette prise en charge existait dans le pays d'origine de l'intéressé ; que si M. A...se prévaut, en sens contraire, d'un certificat établi par le DrB..., praticien hospitalier dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Saint-Denis, daté du 24 mars 2016, ce document, établi à la demande de M. A...postérieurement à la décision attaquée, se borne à rappeler que l'état de santé du requérant " nécessite un suivi régulier et un traitement de fond à visée respiratoire en raison de sa pathologie chronique " et que " Le traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine, le Mali " ; qu'il évoque ainsi en des termes généraux l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que son auteur aurait disposé d'informations spécifiques et pertinentes sur l'état des infrastructures sanitaires au Mali, au contraire du médecin de l'agence régionale de santé, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation ; qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé et à son absence de précision, ce certificat, bien qu'établi par un médecin spécialiste, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...au Mali ; que M.A..., s'il fait valoir également de manière générale l'état sanitaire très dégradé de son pays, l'inaccessibilité des soins dans certaines zones géographiques, les désordres résultant de l'état de guerre actuel et l'insuffisance de ses ressources familiales pour payer les soins dont il a besoin, n'établit pas que, pour ces motifs, sa situation relèverait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions en édictant la décision attaquée doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. A...se prévaut de la situation de violence généralisée régnant au Mali, il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il serait éloigné, des stipulations précitées, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°17VE00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00070
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LOCOH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;17ve00070 ?
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