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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE00478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié.

Par une ordonnance n° 1503520 du 23 juin 2015, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M

.A..., représenté par Me Hanau, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié.

Par une ordonnance n° 1503520 du 23 juin 2015, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.A..., représenté par Me Hanau, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas procédé à un examen détaillé et personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, entré en France le

11 décembre 2013 selon ses déclarations à l'âge de trente-trois ans, s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;

3. Considérant que, si un demandeur d'asile peut se voir refuser son admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, au seul motif qu'il a la nationalité de l'un des Etats figurant sur la liste des pays d'origine sûrs, le préfet n'est cependant pas placé en situation de compétence liée et doit procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé pour déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu ou pas de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de la décision du

19 septembre 2014 que, pour refuser d'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul fait que l'intéressé, ressortissant indien, avait la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, dès lors, la décision du

19 septembre 2014 est entachée d'une erreur de droit ; qu'il suit de là qu'elle encourt l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui vient d'être dit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande d'autorisation provisoire de séjour de M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hanau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, est la partie perdante, le versement de la somme de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1503520 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision du 19 septembre 2014 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande d'autorisation provisoire de séjour de MA....

Article 3 : L'Etat versera à Me Hanau, avocat de M.A..., une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

N° 16VE00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00478
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve00478 ?
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