La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°16VE00490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saphyr, M. F...A...et M. D...H...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr, ensemble la décision du 19 septembre 2011 et l'arrêté du 3 octobre 2011 du maire de cette commune retirant le permis de construire délivré à

M. et MmeC..., la décision du 10 décembre

2012 du maire rejetant leur demande indemnitaire préalable, la décision rejetant leur reco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saphyr, M. F...A...et M. D...H...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr, ensemble la décision du 19 septembre 2011 et l'arrêté du 3 octobre 2011 du maire de cette commune retirant le permis de construire délivré à

M. et MmeC..., la décision du 10 décembre 2012 du maire rejetant leur demande indemnitaire préalable, la décision rejetant leur recours gracieux et la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur " recours hiérarchique " ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal courant à compter de l'exercice de leur recours préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt de délivrer à la SCI Saphyr le permis de construire sollicité dès le 12 janvier 2012 ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande.

Par un jugement n° 1207621 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, la SCI Saphyr, M. A...et M. H..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de condamner la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt à leur verser les sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de leur recours préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur les irrecevabilités opposées par le jugement attaqué :

- la lettre du 19 septembre 2011 est un acte de retrait de permis délivré le 24 juin 2011 leur faisant grief ; leur intérêt à agir contre cette décision et l'arrêté du 3 octobre 2011 n'a pas été traité en première instance alors qu'il ressort de la promesse de vente conclue par la SCI Saphyr le 18 octobre 2010 qu'une condition suspensive tenait à l'obtention de ce permis ; les conclusions contre l'arrêté du 3 octobre 2011 en l'absence de preuves de la réception de la notification au demandeur et de la régularité de la publicité en mairie n'étaient pas tardives ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 2012 portant sursis à statuer n'étaient pas tardives ; les courriers du 20 juillet 2012 et du 22 août 2012 adressés respectivement au maire de la commune et au préfet des Yvelines sont des recours gracieux et hiérarchique tendant à ce que le préfet défère l'arrêté litigieux et ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

Sur le fond :

- le retrait de permis de construire est illégal dès lors que le motif de la fraude à la superficie de la parcelle n'est pas fondé ;

- le sursis à statuer n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- un permis tacite est né le 13 avril 2012 et que le sursis à statuer retire sans respect de la procédure contradictoire et plus de trois mois après la naissance de la décision en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le sursis à statuer est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain classé en zone constructible, pourvu de tous les raccordements réseaux et situé à plus de 50 mètres de toute zone boisée, ne compromet pas l'économie générale du futur plan local d'urbanisme ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison des carences de la commune qui ont découragé les acquéreurs du terrain ; leur préjudice matériel s'élève à 150 000 euros et leur préjudice moral à 10 000 euros du fait du nombre d'années attendues pour tenter d'obtenir une autorisation d'urbanisme sur la parcelle.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me E...du cabinet Citylex avocats, pour la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt.

1. Considérant que la SCI Saphyr a déposé, le 12 janvier 2012, une demande de permis de construire sur un terrain situé au 1bis chemin de Montgarrier sur la commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt ; que, par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire a prononcé un sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans ; que la SCI Saphyr et MM. A...etH..., ses deux co-gérants, relèvent appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012, de la " décision du 19 septembre 2011 " retirant pour fraude un permis de construire accordé le 24 juin 2011 à M. C...sur le même terrain, de l'arrêté du 3 octobre 2011 du maire de cette commune retirant le permis de construire délivré à M.C..., de la décision du 10 décembre 2012 du maire rejetant leur recours gracieux et leur demande indemnitaire préalable, d'une décision du 16 octobre 2012 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur " recours hiérarchique " et, d'autre part, la condamnation de la commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal aurait omis de répondre sur leur intérêt à agir à l'encontre de la décision du 19 septembre 2011 et de l'arrêté du

3 octobre 2011 ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui a accueilli les fins de non-recevoir opposées par la commune tirées, d'une part, du défaut de caractère décisoire du courrier du

19 septembre 2011, d'autre part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2011 n'était pas tenu de statuer sur cette question ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de retrait de permis de construire délivré le 24 juin 2011 à M.C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 19 septembre 2011 à M. C...par le maire de la commune se borne à une analyse juridique du permis de construire accordé, à la suite de recours des tiers, au regard de la situation du terrain d'assiette faisant l'objet d'une promesse de vente avec la SCI Saphyr ; que les termes de ce courrier constituent de simples déclarations d'intention de retirer l'autorisation d'urbanisme et d'informer du retrait les tiers à l'origine des recours gracieux, dépourvues, en elles-mêmes, d'effet juridique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut de caractère décisoire du courrier en cause ;

5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté de retrait du 3 octobre 2011 du permis de construire délivré le 24 juin 2011 à M.C..., à supposer même qu'il n'ait pas été notifié à son destinataire avec les voies et délais de recours, a été régulièrement affiché en mairie à compter du jour de son édiction ainsi que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt le certifie, par attestation du 7 juin 2013 versée au dossier ; que les requérants n'établissent pas que l'attestation délivrée par le maire ne correspond pas à la réalité matérielle des faits ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'exécution de cette formalité d'affichage n'avait pas à faire l'objet de la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article ne concernant, en tout état de cause, que la délivrance des permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de leurs conclusions présentées le 8 avril 2013 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2012 :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du

24 août 2012, la société requérante a demandé au préfet des Yvelines, par un recours qu'elle a qualifié de " hiérarchique " d'intervenir auprès du maire de la commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt " afin de nous permettre d'obtenir notre permis de construire " en indiquant que relevait " d'une pure fiction " la proximité de la parcelle avec un massif forestier de plus de cent hectares figurant sur l'arrêté du 17 juillet 2012 ; que ce recours " hiérarchique " formé dans le délai de deux mois par les requérants auprès du représentant de l'Etat, et tendant à ce que le préfet annule l'arrêté du 17 juillet 2012 doit être regardé comme une demande de déféré et a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ; qu'au demeurant il ressort des termes de la réponse donnée par le préfet des Yvelines, le 16 octobre 2012, sur la situation de la SCI Saphyr, que le représentant de l'Etat a analysé la demande de la SCI Saphyr comme une demande de déféré qu'il a rejetée ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité en raison de leur tardiveté leurs conclusions présentées le 13 décembre 2012 tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 et de la réponse du 16 octobre 2012 du préfet des Yvelines ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SCI Saphyr et de MM. A...etH..., ses deux co-gérants, en tant qu'elle tend à annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) " ; qu'après avoir visé notamment la délibération du conseil municipal du

3 décembre 2010, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, la décision de sursis à statuer contestée précise que le projet présenté de construction de maison individuelle compromet l'économie générale du territoire au regard de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme, la municipalité souhaitant préserver le caractère naturel du secteur où se situe le projet et où seules " les extensions existantes " seront autorisées ; qu'ainsi, même si la décision se borne en outre à rappeler la présence d'un massif forestier de plus de 100 hectares, elle satisfait ainsi, notamment par la précision de la règle future applicable au terrain d'assiette du projet, à l'exigence de motivation en droit et en fait résultant de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le délai d'instruction des demandes de permis de construire est, en vertu de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " porté à six mois : / (...) b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire dont le délai d'instruction est modifié doit être informé que sa demande fait l'objet d'un délai d'instruction modifié ainsi que des motifs de cette modification du délai d'instruction ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) " ;

12. Considérant que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le

12 janvier 2012 ; que par un courrier daté du 2 février 2012, reçu par le pétitionnaire le 6 février suivant, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a, d'une part, informé la SCI Saphyr que le projet devant faire l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France, le délai d'instruction de la demande était porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, d'autre part, demandé à la SCI Saphyr de produire dans un délai de 3 mois un plan de masse PCMI2 des constructions à édifier et une notice PCMI4 décrivant le terrain et présentant le projet, et, enfin, informé l'intéressée que le délai d'instruction ne commencerait à courir qu'à compter de la date de réception des pièces manquantes par la mairie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas notifié, dans le délai d'un mois, le délai d'instruction de 6 mois ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été bénéficiaires d'un permis tacite, ni à la date du 13 avril 2012, ni à celle du 31 mai 2012 ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant la proximité d'un massif forestier de plus de 100 hectares le maire de la commune n'a pas entaché sa décision de sursis à statuer d'inexactitude matérielle des faits ;

14. Considérant que l'opération faisant l'objet de la demande de permis de construire consiste, après division de parcelles du 1 rue de Montgarrier sur lesquelles s'implante une habitation, en la construction d'une nouvelle maison individuelle au 1 bis rue de Montgarrier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le projet de plan local d'urbanisme définissait une zone N, incluant le terrain d'assiette du projet de construction litigieux, et dans laquelle seraient interdites les nouvelles habitations et où seule serait autorisée l'extension des habitations existantes ; qu'ainsi les travaux envisagés par les requérants n'auraient pu être autorisés sur le fondement de la future réglementation ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que les parcelles seraient desservies par des équipements publics et que quelques constructions existent dans le voisinage, que ces parcelles sont situées à l'écart du centre de la commune en lisière d'un massif forestier de plus de 100 hectares s'étendant de Groslieu à Dourdan en passant par la rue de Montgarrier ; que la circonstance que les parcelles dont les requérants sont propriétaires ont été reconnues constructibles sur le fondement de la réglementation d'urbanisme applicable dans cette commune avant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'est pas, à elle seule, de nature à établir que leur classement par ce plan en zone naturelle à protéger serait entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, en raison du caractère naturel et forestier du secteur, une nouvelle construction à usage d'habitation était de nature à compromettre l'exécution du futur plan au sens des dispositions rappelées au point 9 du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant qu'il résulte des points 9 à 14 qui précèdent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt, que la SCI Saphyr et MM. A...et H...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr serait illégal ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions dirigées contre cet arrêté et contre la réponse du 16 octobre 2012 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices :

16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède, au point 15, que pour décider de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saphyr, la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants ;

17. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le retrait du permis de construire accordé à M. C...en 2011 serait fautif au motif qu'aucune fraude n'est établie par la commune notamment sur la surface déclarée du terrain d'assiette dans la demande de permis de construire, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 14 septembre 2011 adressé à M. G... par M. C..., que ce dernier n'a pas donné suite au projet d'acquisition du terrain en raison des recours des tiers formés à l'encontre du permis de construire qui lui avait été délivré le 24 juin 2011 et du refus du 8 septembre 2011 de sa demande de prêt bancaire ; que si les requérants soutiennent que les carences de la commune ont découragé M.C..., ils n'établissent pas davantage la réalité de ces agissements alors que M. C... a renoncé à la vente en raison de causes sans rapport avec l'autorité administrative communale ; que, par suite, le préjudice matériel et le préjudice moral invoqués ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité directe avec le retrait de permis de construire du 3 octobre 2011 ;

18. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. G... a obtenu, sur sa demande en date du 15 octobre 2009, le retrait d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 18 mai 2007 sur la même parcelle par le maire de la commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt pour la construction d'une habitation de 169 m² en vue de " présenter un nouveau projet complet dans les prochains jours " ; que si les requérants soutiennent néanmoins qu'ils se sont heurtés à des " obstacles bureaucratiques " de la part de la commune à chaque demande de permis, dont ils seraient les seules victimes, et que la commune découragerait fautivement les acquéreurs pressentis de leur terrain, ils n'établissent pas la réalité de ces agissements contredits notamment par le permis accordé le 18 mai 2007 ; que, par suite, le préjudice matériel et le préjudice moral invoqués ne pouvant être regardés comme présentant un lien de causalité directe avec les actions, notamment en matière d'urbanisme, de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt, les conclusions de la SCI Saphyr, M. A...et M. H...tendant à la condamnation de commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de

Saint-Martin-de-Bréthencourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Saphyr, M. A...et M. H...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Saphyr, M. A...et M. H...une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207621 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté pour tardiveté les conclusions de la SCI Saphyr,

M. A...et M. H...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par la

SCI Saphyr, M. A...et M. H...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt et de la décision du préfet des Yvelines du 16 octobre 2012 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

1

2

N° 16VE00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00490
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award