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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE00809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 25 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1509873 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 25 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1509873 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre :

- elle est entachée d'incompétence en raison de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- elle méconnaît les termes de la circulaire du 22 juillet 2011 du ministre de l'intérieur ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, entré en France en 2002 selon ses déclarations à l'âge de quarante-et-un ans, a présenté le 5 mars 2013 une demande de régularisation de sa situation en qualité d'étranger malade que le préfet a refusée par une décision du 5 juillet 2013 puis, en dernier lieu, par une décision implicite de rejet en date du 25 octobre 2015 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002, il n'en justifie pas en se bornant à produire deux attestations d'assurance maladie pour la seule année 2008 ; qu'il ne démontre pas davantage la réalité d'une intégration sociale et professionnelle en France ; qu'en outre, il n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A...se prévaut de ce que sa vie personnelle sera incontestablement affectée par un refus d'admission au séjour en France, il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A...ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ni des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE00809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00809
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve00809 ?
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