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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE02038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE02038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1510115 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce

jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1510115 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

Il soutient que :

Sur la décision de refus de regroupement familial :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois, né le 28 septembre 1964, relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

3 novembre 2015 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial partiel en faveur de son fils ;

Sur la décision de refus de regroupement familial :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " : qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il répond à l'intérêt des enfants au bénéfice desquels il est sollicité ; que pour refuser de faire droit à la demande de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que la venue en France du fils de l'intéressé, encore mineur à la date de la demande déposée le 23 juillet 2014, entraînerait la séparation de l'enfant d'avec sa mère avec laquelle il a vécu en Chine, et, d'autre part, sur l'appréciation des ressources justifiées par M. B...dont l'autorité préfectorale a relevé le caractère insuffisant au titre de la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie avoir perçu des revenus bruts mensuels qu'à hauteur de 1 391 euros en moyenne au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit pendant la période allant du 23 juillet 2013 au 23 juillet 2014, alors que la moyenne du salaire minimum de croissance ressortait alors à la somme de 1 437,80 euros bruts mensuels ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des revenus qu'il a pu percevoir au titre d'une période différente de la période légale, en particulier dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 21 juin 2014 ; que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les revenus de

M. B...n'étaient pas suffisants pour fonder la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ;

5. Considérant que si M. B...se prévaut de l'accord au regroupement familial donné le 2 juillet 2014 par la mère de l'enfant, lequel vit alors avec elle en Chine, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif tenant à l'intérêt des enfants justifiant un regroupement partiel dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.B..., entré en France, selon ses déclarations, en avril 2002, sans son fils a, ainsi, vécu séparé de lui plus de treize années ; qu'il n'apporte aucun élément quant à son éventuelle contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, devenu d'ailleurs majeur le 27 septembre 2015 ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale ne s'établisse avec son épouse et son fils en Chine, ni être en mesure de revoir régulièrement son fils en Chine ou en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation sont vouées au rejet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE02038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02038
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve02038 ?
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