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09/11/2017 | FRANCE | N°17VE02508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 09 novembre 2017, 17VE02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à comp

ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

Par un jugement n° 1700340 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Missistrano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 15 décembre 2016 ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier approfondi de la part de la préfète de l'Essonne ; la préfète, au moment d'examiner, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, sa demande de titre de séjour au titre d'une activité salariée, s'est contentée d'indiquer qu'il avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour trois faux bulletins de salaire en occultant les autres éléments produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, à savoir les fiches de paie de la société Rsi Ouest au sein de laquelle il a travaillé en tant que ripeur du mois de novembre 2014 au mois de mai 2016, soit près de deux années à temps plein ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il vit en France depuis le 27 septembre 2012 ; à partir du mois de novembre 2014, il a été employé en qualité de ripeur par la société RSI OUEST pendant deux années au cours desquelles il a pu s'intégrer à la société française ; depuis le mois de septembre 2016, il est employé en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Chamarinne Services qui, après un contrat à durée déterminée, lui a fait signer un contrat à durée indéterminée à temps plein ; il justifie d'attaches familiales en France puisque deux de ses frères y résident et que lui-même a épousé une femme de nationalité française le 5 mai 2017 après avoir vécu avec cette dernière plusieurs année ; son plus jeune frère qui est mineur est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et il a besoin de son frère auprès de lui, ses parents étant restés en Tunisie ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle lui refusant un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour, à la composition de sa famille et à l'insertion professionnelle dont il a fait preuve en France ;

- la décision fixant le pays d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 septembre 2012 ; qu'il a sollicité le 28 juin 2016 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2016, la préfète de l'Essonne, après avoir examiné sa demande sur le terrain de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et au titre de son pouvoir de régularisation, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que si, dans le cadre de l'examen de la demande de M. A...sur le fondement de son pouvoir de régularisation, la préfète a évoqué la production par ce dernier, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de faux documents et notamment des bulletins de salaire du 2 mai 2013 au 30 novembre 2013 de la société Bâtiment Travaux Construction, elle a simplement déduit de cette constatation qu'il convenait d'exclure de la durée de séjour dont se prévalait M. A...les périodes pour lesquelles il avait produit des documents falsifiés, sans pour autant négliger d'examiner les autres justificatifs produits par l'intéressé ainsi que l'atteste clairement la mention de l'arrêté selon laquelle " peuvent être pris en compte les autres documents de séjour produits, même entre deux périodes de fraude " ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète qui n'avait pas nécessairement à détailler dans son arrêté l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'à supposer même que M. A...vive en France depuis le 27 septembre 2012, il n'est pas contesté que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que son mariage avec une ressortissante de nationalité française le 5 mai 2017, postérieur à cette décision, est extrêmement récent ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il vivait avec sa future épouse depuis plusieurs années avant ce mariage ; qu'il n'établit pas la présence de deux de ses frères en France, ni la circonstance que le plus jeune des deux serait mineur et bénéficierait de l'aide sociale à l'enfance, ni, en toute hypothèse, que sa présence auprès de ce dernier serait nécessaire ; que M. A... n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, par suite, et alors même qu'il aurait travaillé à plusieurs reprises en France durant son séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour au requérant, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée du séjour de l'intéressé, à sa situation familiale et à son insertion professionnelle en France doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour au requérant et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02508
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : MISSISTRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-09;17ve02508 ?
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