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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 29 juillet 2013 et 26 septembre 2014 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une autorisation d'exercer un cumul d'activités pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015.

Par un jugement n° 1402744 et 1408830 en date du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 29 juillet 2013 et 26 septembre 2014 du ministre de l'intérieur.
>Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 8 février 2016 sous le n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 29 juillet 2013 et 26 septembre 2014 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une autorisation d'exercer un cumul d'activités pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015.

Par un jugement n° 1402744 et 1408830 en date du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 29 juillet 2013 et 26 septembre 2014 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 8 février 2016 sous le n° 16VE00390, le Ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées par M.A....

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant retenu à tort l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et l'absence d'examen des demandes de cumul d'activités ; que ce jugement est mal fondé, le ministre ayant rapporté la preuve de l'incidence sur le service des cumuls d'activité des personnels musiciens de la police nationale ; les décisions contestées peuvent être fondées, à la faveur d'une substitution de motifs, sur les circonstances que le cumul d'activités demandé risquerait d'occasionner un dysfonctionnement du service, compte tenu du volume de 13 heures par semaine sollicité par M. A...et des très nombreuses demandes présentées par des musiciens de la police nationale ; de tels cumuls ont déjà désorganisé le service à plusieurs reprises par le passé, notamment en ce qui concerne l'organisation des concerts de la police nationale.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, en particulier son article 25 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit ou alors d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges se rattache au bien-fondé du jugement entrepris et n'est pas susceptible d'en affecter la régularité ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

/ (...). Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 2 mai 2007 susvisé : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : (...) ; 2° Enseignements ou formations ; / (...). " ; que selon l'article 4 : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / (...). En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire. /(...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., brigadier-chef de la police nationale relevant de la 1ère compagnie républicaine de sécurité et trompettiste au sein de la formation de la Musique de la police nationale (MPN), a présenté deux demandes d'autorisation d'exercer un cumul d'activités pour un volume de 13 heures par semaine en qualité de professeur de trompette au conservatoire Darius-Milhaud d'Anthony au titre des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, activité qui ne relève pas du régime des oeuvres de l'esprit ; que ces demandes d'autorisation de cumul d'emploi ont été reçues par l'administration les 22 juillet 2013 et 23 septembre 2014, tandis que les décisions de refus contestées lui ont été notifiées respectivement les 3 septembre 2013 et 4 novembre 2014 ; qu'en l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse d'un mois mentionné au premier alinéa de l'article 6 du décret du 2 mai 2007, l'intéressé était réputé autorisé à exercer l'activité accessoire ; que les décisions attaquées doivent être regardées comme retirant les autorisations tacites dont bénéficiait M. A... ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'à la suite des décisions implicites d'acceptation résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation présentées par M. A..., l'autorité ministérielle s'est trouvée dessaisie et il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur lesdites décisions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions des 29 juillet 2013 et 26 septembre 2014 ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00390
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00390 ?
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