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25/01/2018 | FRANCE | N°17VE00553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2018, 17VE00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605308 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605308 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français ;

- la décision distincte fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant malien, entré en France en novembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 janvier 2016, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 13 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement n° 1605308 en date du 19 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2016 ci-dessus, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou alors dans le cas mentionné à l'article L. 313-14, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au

point 2, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en novembre 2005, n'établit pas avoir disposé d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en tout cas au cours des années 2007 à 2013, en se bornant à ne produire que peu de documents par année de présence alléguée, en l'occurrence des attestations annuelles de l'association Communauté internationale pour la solidarité et le développement et de rares courriers et factures ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas être consultée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 mai 2016 du préfet de la

Seine-Saint-Denis refusant de l'admettre au séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C...allègue sans l'établir l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence en 2005 et 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en annulation présentées en appel, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 17VE00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00553
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCPA BROTTIER - ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;17ve00553 ?
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