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06/03/2018 | FRANCE | N°16VE01663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2018, 16VE01663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les titres de perception émis par le préfet des Yvelines aux fins de recouvrer une somme de 13 389,79 euros correspondant à une dette locative et aux pénalités de retard correspondantes, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par une ordonnance n° 1501401 du 29 mars 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le f

ondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les titres de perception émis par le préfet des Yvelines aux fins de recouvrer une somme de 13 389,79 euros correspondant à une dette locative et aux pénalités de retard correspondantes, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par une ordonnance n° 1501401 du 29 mars 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, MmeB..., représentée par

Me Châteauneuf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler les titres de perception n° 009-070-078-261701-2012-0003576 et

n° 009-070-078-261701-2013-0001337 émis par le préfet des Yvelines les 5 décembre 2012 et

6 mai 2013 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3° d'annuler, par voie de conséquence, la notification de saisie à tiers détenteur émise le 11 août 2014 en vue du recouvrement de cette créance ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dans la mesure où, d'une part, l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de moyens ne pouvait lui être opposée sans que le tribunal ne la mette préalablement en demeure de régulariser son recours et que, d'autre part, les termes de sa requête, qui était également motivée par référence aux pièces jointes à son recours, permettaient de déterminer avec une précision suffisante le sens de sa demande et le moyen invoqué à l'appui de ses conclusions ;

- la créance litigieuse, qui a trait à une dette locative contractée du fait de l'occupation d'un logement sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) ne peut lui être imputée, en ce qu'elle concerne une période postérieure au mois d'octobre 2007, au cours duquel elle a quitté ce logement pour s'établir en Mayenne ; le comptable public, à l'occasion de l'annulation de l'un des titres de perception émis à son encontre, a d'ailleurs reconnu qu'elle n'était pas redevable des loyers postérieurs à cette date ;

- le préfet des Yvelines n'est pas fondé à lui demander le paiement d'une somme en sa qualité de subrogé de son ancien bailleur, dans la mesure où le protocole transactionnel conclu entre ce dernier et l'Etat ne lui est pas opposable.

Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2017 au préfet des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du magistrat délégué par le président de la 3ème Chambre en date du

15 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du magistrat rapporteur en date du 17 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de Mme B...a été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dans la mesure où la créance, bien que détenue par l'Etat agissant en qualité de subrogé de la société Icade Property Management, bailleur de l'intéressée, trouve son origine dans un litige relevant du droit privé, et que, par voie de conséquence l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.

Un mémoire, présenté par MmeB..., représentée par Me Châteauneuf, avocat, a été enregistré le 23 janvier 2018 par lequel elle demande à la Cour de retenir sa compétence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

- et les observations de Me Châteauneuf, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance n° 1501401 du

29 mars 2016 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de titres de perception émis par le préfet des Yvelines en vue du recouvrement d'une somme de 13 389,79 euros, correspondant à une dette locative qu'aurait contractée l'intéressée auprès de la société Icade Property Management, comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers

vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par

ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la créance mise à la charge de Mme B...par les titres de perception litigieux trouve son origine dans le défaut de paiement de loyers dus à la société Icade Property Management à raison de l'occupation sans droit ni titre d'un logement sis à Montigny-le-Bretonneux ; que, par un protocole transactionnel conclu le 20 novembre 2013 entre cette société et l'Etat, représenté par le préfet des Yvelines, ce bailleur a obtenu l'indemnisation du préjudice résultant du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants du logement en cause, au nombre desquels figurait MmeB... ; qu'en vertu de ce même protocole, l'Etat a été subrogé dans les droits de la société Icade Property Management en vue du recouvrement des indemnités d'occupation dus par les locataires de cette dernière ;

4. Considérant que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que l'Etat, qui poursuit à l'encontre de la requérante le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son logement, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de ce dernier, pour le recouvrement d'une créance de nature privée ; qu'ainsi, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le litige relatif aux titres de perception émis à l'encontre de Mme B...par le préfet des Yvelines ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2016, en ce que cette dernière a rejeté la demande de MmeB..., non sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour incompétence de la juridiction administrative, mais sur celui du 4° du même article pour irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par Mme B...en première instance, et de rejeter sa demande ainsi que l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1501401 du 29 mars 2016 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

N° 16VE01663 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01663
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : CHATEAUNEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-06;16ve01663 ?
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