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05/04/2018 | FRANCE | N°17VE01952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 05 avril 2018, 17VE01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés du 11 avril 2017 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois.

Par une ordonnance n° 1706397 du 19 avril 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l

'article R. 351-3 du code de justice administrative cette demande.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés du 11 avril 2017 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois.

Par une ordonnance n° 1706397 du 19 avril 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative cette demande.

Par un jugement n° 1703797 du 9 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B...l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M. A...B...représenté par Me Taverdin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination ;

3°de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du préfet est stéréotypée et insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 3 septembre 1990, a fait l'objet de deux arrêtés du 11 avril 2017 du préfet de police portant, pour l'un, obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination et, pour l'autre, interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ; que par jugement du 9 juin 2017 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B...l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a informé de son signalement au fichier SIS pendant la durée de cette interdiction et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise ou mentionne, notamment, les articles L. 211-1, L. 511-1 I 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention d'application de l'accord de " Schengen " du

19 juin 1990 ; qu'il précise que M. B...ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article

L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que cet arrêté indique également qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause ce risque de fuite ne ressort tant des allégations du requérant que de l'examen de sa situation, que l'existence de ce risque s'oppose à ce qu'il lui soit laissé le délai de départ volontaire prévu au II de l'article L. 511-1 pour déférer à son obligation de quitter le territoire français ; que la situation de l'intéressé ne répond pas aux dispositions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que par suite, faute de réunir les conditions d'une assignation à résidence, il importe de le placer en rétention administrative pour permettre l'organisation matérielle de sa reconduite ; qu'enfin, cette décision mentionne qu'il n'est pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen approfondi de la situation de M. B...; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, que M. B...ne peut utilement soulever, à l'encontre de la décision litigieuse qui est une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est en France depuis 8 ans, que son épouse enceinte y réside ; que, toutefois, la continuité du séjour de l'intéressé n'est pas établie notamment pour l'année 2012 ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié avec une compatriote en situation régulière le 2 décembre 2015, ce mariage était récent à la date de la décision litigieuse et l'ancienneté d'une vie commune antérieure à cette date n'est pas établie ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas ni que son épouse ne remplirait pas les conditions pour obtenir un regroupement familial, ni qu'il devrait effectuer son service militaire pour une durée d'au moins 15 mois en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'à la suite de la tentative de coup d'Etat intervenue en Turquie, la situation politique s'est dégradée, que les opposants sont maltraités, que la répression visant les Turcs d'origine kurde est plus fréquente et arbitraire, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant que le requérant n'établit pas que la situation politique dans son pays pourrait retarder son retour en France dans le cadre d'une demande de regroupement familial ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01952
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-05;17ve01952 ?
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