La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17VE03230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17VE03230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1609149 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 29 octobre 2017, M. A...D..., représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1609149 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M. A...D..., représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du 19 juillet 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ayant omis de répondre au moyen opérant tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance es articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa relation familiale avec sa compagne avec laquelle il est pacsé et de ses liens avec l'enfant de cette dernière ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale ; il risque des traitements inhumains et dégradants.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1976, relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen opérant, figurant pourtant dans les visas du jugement attaqué, tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour que le requérant avait soulevé devant le Tribunal ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. A...D... ;

Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :

3. Considérant que Mme C...B...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2016, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Sur la décision de refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...D..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, pour estimer que les motifs exceptionnels avancés dans sa demande ne permettaient pas son admission au séjour, d'une part, que l'intéressé entré en France le 25 janvier 2015, pacsé depuis le 27 novembre 2015 et père de quatre enfants résidant aux Comores, ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et d'autre part, qu'en ne présentant ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle telle qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...D...fait valoir qu'il est pacsé avec une compatriote en situation régulière présentant des problèmes de santé avec laquelle il élève l'enfant de cette dernière, sans étayer ces allégations du moindre commencement de preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside en France que depuis 2015 et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... D... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que M. A...D...n'établissant pas que le refus de titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée ;

9. Considérant que si M. A...D...soutient qu'il a construit sa vie en France où ses liens familiaux et amicaux sont ancrés, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que l'intéressé n'ait plus de liens avec sa famille aux Comores depuis son arrivée en France en 2015, que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'en visant l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant la nationalité du requérant et la circonstance qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A... D...soutient que la décision contestée méconnait ce texte, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour aux Comores ; qu'il n'apporte aucune précision suffisante ni ne produit aucune pièce permettant d'étayer ces allégations ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant que M. A...D...n'apporte aucune précision suffisante au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609149 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. A...D...sont rejetés.

N° 17VE03230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03230
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;17ve03230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award